TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 mars 2024
- ECLI
- DTA_2404982_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, la société Dulac Cinémas, représentée par Me Asmar, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n°DUPA-2023-1526 du 23 janvier 2024 par lequel le préfet de police a suspendu l'activité de diffusion de sons amplifiés de la salle n° 3 de l'établissement " Reflet Médicis " sis 3-5 rue Champollion. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête no 244984 par laquelle la société requérante demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande () est irrecevable () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". D'autre part, il résulte de son article R. 522-2 que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une demande de régularisation avant de constater l'irrecevabilité du recours. 2. La société requérante, qui n'a pas transmis, au moyen de l'application Télérecours, chaque pièce jointe à sa requête par un fichier distinct ne s'est pas conformée aux exigences de l'article R. 414-5 du code de justice administrative aux termes duquel le requérant doit, à peine d'irrecevabilité de sa requête, transmettre chaque pièce par un fichier distinct. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Dulac Cinémas doit être rejetée comme irrecevable, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de société Dulac Cinémas est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Dulac Cinémas. Fait à Paris, le 4 mars 2024. La juge des référés, M. Salzmann La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 mars 2024
Référence
DTA_2404982_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA