TA304ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA30 · 4ème Chambre — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2404982_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, M. B C, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité non habilitée ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et professionnelle ; le préfet n'a pas répondu aux critères de réexamen résultant de l'injonction prononcée par le tribunal dans son jugement du 27 février 2024 ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors notamment que la communauté de vie avec son ex-épouse a repris depuis juillet 2023, un pacte de solidarité ayant été conclu le 13 octobre 2023 après la dissolution du mariage le 20 mars 2023 et qu'il justifie d'une intégration socio-professionnelle sur une durée significative ; - il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sarac-Deleigne, - et les observations de Mme D pour M. C Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 13 juillet 1986, est entré en France le 16 avril 2018 sous couvert d'un visa de trente jours valable du 15 avril 2018 au 30 mai 2018. Le 30 octobre 2018, il s'est marié avec Mme A D, ressortissante française. Ayant sollicité le 20 novembre 2018 un titre de séjour en qualité de conjoint de Français, l'intéressé a obtenu une carte de séjour temporaire valable du 11 juin 2019 au 10 juin 2020 puis s'est vu délivrer, à la suite de sa demande de renouvellement en date du 18 juin 2020, une nouvelle carte de séjour valable jusqu'au 13 septembre 2021. Après avoir présenté le 25 octobre 2021, une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour, cette demande a été rejetée par le préfet de Vaucluse par un arrêté du 2 mars 2022 au motif que la communauté de vie des époux avait cessé. Le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal n° 2200940 du 1er juillet 2022. Le 17 mars 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de son activité professionnelle. Par un arrêté du 18 octobre 2023, le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2304108 du 27 février 2024, le tribunal a annulé cet arrêté du 18 octobre 2023 au motif de la violation de l'article 8 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la communauté de vie ayant repris entre les époux et a enjoint au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Par un arrêté du 29 novembre 2024, le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 29 novembre 2024. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et ainsi que l'a jugé le tribunal dans son jugement du 27 février 2024, que M. C qui est régulièrement entré sur le territoire français le 16 août 2018, a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français, valable de juin 2019 à septembre 2021. Si les liens du mariage ont été dissous en mars 2023, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'attestation d'hébergement établie par la compagne de M. C et il n'est pas contesté que la communauté de vie entre les anciens époux a repris en juillet 2023 et qu'un pacte de solidarité a été conclu le 13 octobre 2023. Par ailleurs, M. C justifie par les bulletins de salaire versés au dossier, de l'exercice d'une activité professionnelle depuis plus de cinq ans dont trois ans au sein de la même société de transport après avoir suivi une formation et obtenu une carte de conducteur de transport routier. Ainsi, eu égard à la durée de présence en France du requérant s'élevant à un peu plus de cinq ans à la date de la décision attaquée, à son intégration professionnelle et à l'ancienneté de sa relation avec une ressortissante française, M. C établit avoir fixé sur le territoire français le centre de ses intérêts privés et familiaux. Il est, par suite, fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de Vaucluse a méconnu les stipulations précitées. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 29 novembre 2024 portant refus de titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans l'arrêté contesté du préfet de Vaucluse du 29 novembre 2024. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que le préfet de Vaucluse délivre à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. C, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l'occasion de l'instance, n'est pas fondé à demander qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 29 novembre 2024 du préfet de Vaucluse est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 5 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, Mme Sarac-Deleigne, première conseillère, Mme Mazars, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025. La rapporteure B. SARAC-DELEIGNE La présidente, C. CHAMOT La greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2404982_20250227
Données disponibles
- Texte intégral