TA382ème Chambre2ème ChambreDésistement
TA38 · 2ème Chambre — 9 avril 2025
- ECLI
- DTA_2404982_20250409
- Date
- 9 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, Mme B C, représentée par Me Hayoun, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté son recours préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 22 février 2024 lui ayant retiré une subvention au titre de la prime de transition énergétique, ensemble la décision du 22 février 2024 ;
2°) d'enjoindre à la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, à titre principal de lui payer la somme de 18 000 euros au titre de la prime " MaPrimeRénov ", entre les mains de la société ECO NEGOCE, mandataire chargée de percevoir la prime, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision de retrait total est illégale en l'absence de procédure contradictoire préalable ;
- elle est illégale en ce qu'elle viole le principe de sécurité juridique, le principe de clarté de la loi, le droit au recours effectif du requérant et l'objectif d'accessibilité et d'intelligibilité des normes applicables aux décisions de retrait des décisions administratives créatrices de droit ;
- elle méconnait l'article L.242-4 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision de retrait total de la Directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat, en se fondant sur les dispositions de l'article 11 du décret du 14 janvier 2020, est entachée d'une erreur de droit ;
- le motif est entaché d'erreur de fait : elle n'a jamais confirmé ne pas avoir consenti au projet de travaux, et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2025, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme C a été réexaminé dans un sens favorable : il a été agréé par une décision du 28 janvier 2025 et une prime de 18 000 euros lui a été octroyée par une notification rectificative du 7 février 2025.
Par deux mémoires, enregistrés les 3 et 19 mars 2025, Mme C, représentée par Me Hayoun, indique se désister de l'ensemble de ses conclusions à l'exclusion de celles au titre des frais exposés et non compris dans les dépens qu'elle maintient.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Aubert,
- les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a demandé à bénéficier de la prime de transition énergétique pour des travaux à réaliser sur le bien situé 5 allée du docteur D A à Valence (Drôme) dont elle est propriétaire. Par une décision du 22 février 2024, la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat lui a retiré le bénéfice de la subvention initialement accordée. Le 26 février 2024, Mme C a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, dont l'agence a accusé réception le 21 mars 2024. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'agence sur ce recours, et dont elle demande l'annulation.
2. Le désistement des conclusions d'annulation et d'injonction de la requête de Mme C est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat, partie perdante, le paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions d'annulation et d'injonction de la requête de Mme C.
Article 2 :L'Agence nationale de l'habitat versera à Mme C la somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à l'Agence nationale de l'habitat.
Délibéré après l'audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- Mme Letellier, première conseillère,
- Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
La rapporteure,
E. Aubert
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 avril 2025
Référence
DTA_2404982_20250409
Données disponibles
- Texte intégral