TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 7 juin 2024
- ECLI
- DTA_2404985_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, l'association France Nature Environnement Ain et l'association One Voice, représentées par la Selarl Victoria-Bronziani, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 6 mai 2024, par lequel la préfète de l'Ain autorise Messieurs Cyril et Jérôme Berthier, GAEC du Val d'Arvières, à effectuer des tirs de défense simple en vue de la défense de leur troupeau contre la prédation du loup (Canis lupus), jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie :
* cette décision porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts qu'elles ont pour mission de défendre ;
* l'espèce, peu présente dans le département de l'Ain, est sensible et particulièrement rare ;
* l'atteinte grave et immédiate aux intérêts qu'elles défendent n'est pas contrebalancée, dès lors que l'administration n'établit pas que la pérennité de l'élevage et l'activité agricole du GAEC seraient compromises par la présence du loup.
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus d'abrogation, les moyens tirés de :
* l'absence de participation du public, en méconnaissance de l'article L. 123-19-6 du code de l'environnement :
* la méconnaissance des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement et des stipulations de l'accord cadre du 21 février 2024 en ce que l'arrêté litigieux ne justifie pas de la mise en œuvre effective de mesures de protection, dès lors que les demandeurs, qui n'utilisent pas de chiens de protection, n'ont pas mis en place une protection effective par une clôture électrifiée ; par ailleurs, l'arrêté n'est pas strictement proportionné au risque que présente la prédation du loup pour le troupeau.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que l'autorisation en litige cesse de produire ses effets, en vertu de l'article 9 de l'arrêté, si le plafond de l'arrêté ministériel fixant le nombre maximum de loups dont la destruction est autorisée est atteint ; cet arrêté, qui autorise seulement des tirs de défense simple, n'est ainsi pas de nature, par lui-même, à porter atteinte à la viabilité de l'espèce du loup en France ; il y a lieu de tenir compte de l'intérêt s'attachant par ailleurs à la protection des élevages concernés, dans un contexte de hausse de la présence lupine ; par ailleurs, et à ce stade, l'arrêté n'a pas été mis en œuvre, les conditions de réalisation des tirs de défense simple n'ayant pas été réunies ;
- aucun des moyens soulevés par la requérante n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Par un mémoire enregistré le 5 juin 2024, la préfète de l'Ain conclut au non-lieu à statuer sur la requête, en faisant valoir que l'arrêté a été abrogé par un arrêté préfectoral du 30 mai 2024.
Par un mémoire enregistré le 6 juin 2024, les associations requérantes se désistent de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- l'arrêté interministériel du 23 octobre 2020 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête.
2. Par un mémoire enregistré le 6 juin 2024, l'association France Nature Environnement Ain et l'association One Voice déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu d'en donner acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association France Nature Environnement Ain et l'association One Voice.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association France Nature Environnement Ain et l'association One Voice, à la préfète de l'Ain et au GAEC du Val d'Arvières.
Fait à Lyon, le 7 juin 2024.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 juin 2024
Référence
DTA_2404985_20240607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel