TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 31 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2404988_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Homehr, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2024 par laquelle le directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou à défaut de réexaminer son dossier dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il n'a pas tenu compte de sa situation de vulnérabilité de nature psychologique et matérielle ; - la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2024, le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier 2025 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d'Amiens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Wavelet pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées aux articles L. 352-4, L. 352-5, L. 352-6, L. 352-8, L. 352-9, L. 614-1 et suivants, L. 732-8, L. 743-20, L. 754-4, L. 754-5, L. 753-7 et suivants, L. 572-4, L. 572-5, L. 572-6, L. 752-5, L. 752-6, L. 752-11 et L. 752-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Wavelet, magistrat désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise - République démocratique du Congo - née le 24 avril 1990, est entrée sur le territoire français le 26 mai 2024 selon ses déclarations. Le 13 décembre 2024, elle a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture de l'Oise, enregistrée en procédure accélérée. Par une décision du même jour dont Mme B demande l'annulation, le directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". 3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche d'évaluation de vulnérabilité signée par Mme B, que l'OFII a procédé à un examen de sa vulnérabilité le 13 décembre 2024 en langue française, qu'elle comprend. Si la requérante fait valoir que le directeur territorial de l'OFII n'a pas tenu compte de sa situation de vulnérabilité extrême, elle se borne toutefois à faire valoir qu'elle se trouve démunie, sans aucun soutien matériel et psychologique, et ignorante des procédures administratives en France, du fait des persécutions qu'elle a subies dans son pays d'origine en raison de son orientation sexuelle, sans produire cependant de pièces justificatives de nature à établir ses allégations et la situation de vulnérabilité dont elle se prévaut. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées en ce qu'il n'aurait pas été tenu compte de sa situation de vulnérabilité doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. Si la requérante soutient que la décision en litige méconnaît les stipulations précitées dès lors qu'elle porte une atteinte disproportionnée aux conditions de vie dignes dont elle doit pouvoir bénéficier, elle ne produit cependant à l'instance aucun élément susceptible d'établir qu'elle serait exposée à des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 13 décembre 2024 du directeur territorial de l'OFII présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Homehr. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025. Le magistrat désigné, Signé F. Wavelet La greffière, Signé V. Martinval La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies d'exécution de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
DTA_2404988_20250131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel