TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e Chambre
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 2 juin 2025
- ECLI
- DTA_2404989_20250602
- Date
- 2 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mars 2024 et 17 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Tran, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet de police a décidé son expulsion du territoire français et fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant expulsion du territoire français est insuffisamment motivée et traduit ainsi un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant fixation du pays de renvoi est insuffisamment motivée et traduit ainsi un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 30 octobre 2024. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frieyro, - les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant de nationalité centrafricaine, né le 30 octobre 1991, est entré en France en juillet 2016. Par un arrêté du 30 novembre 2023, le préfet de police a pris à son encontre un arrêté portant expulsion du territoire français sur le fondement de l'article L. 631-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant expulsion : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise notamment l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne les différents éléments de la situation personnelle du requérant. Il énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police a entendu se fonder. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de l'arrêté ni d'aucune pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Le moyen tiré du défaut d'examen de la situation administrative du requérant doit, par suite, être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Pour l'application de ces stipulations, il y a lieu de mettre en balance le maintien de l'ordre public avec l'atteinte portée à la vie privée et familiale. La menace pour l'ordre public s'apprécie au regard de l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l'étranger en cause. Il n'est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l'objet de condamnations pénales. L'existence de celles-ci constitue cependant un élément d'appréciation au même titre que d'autres éléments tels que la nature, l'ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel. 6. M. A fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis près de huit ans et est marié à une ressortissante de nationalité française. A cet égard, l'intéressé, qui est arrivé en France à l'âge de vingt-quatre ans, produit une attestation de sa conjointe, avec laquelle il s'est marié en septembre 2023, soit moins de deux mois avant l'arrêté attaqué, faisant état de leur emménagement commun en février 2022. Il produit également divers témoignages faisant état de leur relation depuis 2017. M. A se prévaut en outre de la présence, sur le territoire français, de sa mère ainsi que de ses frères et sœurs qui sont tous de nationalité française à l'exception de sa sœur jumelle, qui dispose quant à elle d'un titre de séjour pluriannuel en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet de plusieurs signalements par les services de police pour des faits, dont il ne conteste pas la matérialité, de violence commise en réunion suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours en février 2018, pour vol simple, violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours en août 2018, et pour conduite d'un véhicule sans permis, refus par le conducteur d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, recel de bien provenant d'un vol en décembre 2022. En dernier lieu, l'intéressé a fait l'objet de deux condamnations pénales, l'une en septembre 2021 par la cour d'assises de Paris à cinq ans d'emprisonnement, dont un avec sursis, et l'autre en décembre 2022 par le tribunal correctionnel de Paris à quinze mois d'emprisonnement pour des faits, d'une part, de violence avec usage ou menace d'une arme suivie de mutilation ou infirmité permanente, violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à huit jours, et, d'autre part, de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, récidive et port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, récidive. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision d'expulsion contestée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doivent donc être écartés. Sur la légalité de la décision portant fixation du pays de destination : 7. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 2 et 3, les moyens soulevés par M. A tirés de ce que la décision fixant le pays de destination serait insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés. 8. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. () ". Selon l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables au litige : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 10. M. A, qui indique avoir quitté la Centrafrique en 2016, avec sa famille, en raison des persécutions dont ils auraient été la cible du fait des positions politiques de son père, conseiller de l'ex-président François Bozizé, soutient craindre d'être exposé à des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, l'intéressé, qui se borne à se prévaloir de la situation de violence généralisée en Centrafrique et de ce que sa sœur bénéficie de la protection subsidiaire, n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence de menaces actuelles le visant personnellement en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, son moyen doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Hermann Jager, présidente, M. Frieyro, premier conseiller, M. Claux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025. Le rapporteur, M. Frieyro signé La présidente, V. Hermann Jager signéLa greffière, S. Hallot signé La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404989/4-
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TA752 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2404989_20250602
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 2 juin 2025
Référence
DTA_2404989_20250602
Données disponibles
- Texte intégral