TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2404990_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2024, Mme C A E, représentée par Me Benane, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de refus de sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " et de sa demande de renouvellement de titre de séjour mention " travailleur temporaire " ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'examen de sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " et à défaut de procéder à l'examen de sa demande de renouvellement de son titre de séjour mention " travailleur temporaire " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : En ce qui concerne l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'urgence est toujours présumée s'agissant d'un renouvellement de titre de séjour et, en l'espèce, elle est avérée dès lors que ne pouvant justifier de la régularité de son séjour, elle ne peut continuer à exercer ses fonctions au sein de l'hôpital Foch. En outre, la décision attaquée la place en situation irrégulière et, partant, l'expose à une mesure d'éloignement alors qu'elle est mariée depuis le 15 aout 2021 à un ressortissant français, et attend un enfant dans trois mois. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de la carte de résident: -la décision attaquée est entachée d'un vice de compétence ; -la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait ; -la décision est entachée d'une erreur de droit et méconnait les dispositions des articles L. 421-3 ou L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 20 mars 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction et au rejet des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que, par une convocation en date du 18 mars 2024, la requérante a été convoquée le 20 mars 2024 dans les locaux de la préfecture de police en vue du réexamen de sa demande de titre de séjour en qualité de conjointe de français et qu'elle a été mise en possession d'un récépissé l'autorisant à travailler valable du 20 mars 2024 au 19 juin 2024. Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2024, Mme A E représentée par Me Benane, indique ne pas s'opposer au non-lieu à statuer mais maintient ses conclusions relatives aux frais de justice Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : -la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 21 mars 2024. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin l'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a convoqué Mme A E le 20 mars 2024 dans les locaux de la préfecture de police en vue du réexamen de sa demande de titre de séjour en qualité de conjointe de Français et qu'elle a été mise en possession d'un récépissé l'autorisant à séjourner en France et à y travailler valable du 20 mars 2024 au 19 juin 2024. Par suite, les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les frais de justice : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme A E et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme A E. Article 2 : L'Etat versera à Mme A E une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E et au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 25 mars 2024 La juge des référés, K. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404990/6
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2404990_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel