TA351ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 1ère Chambre — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404991_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, M A B, représenté par Me Zaegel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut de lui enjoindre de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : - ces décisions sont entachées d'insuffisance de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier et d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait l'article L. 721-4 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier, d'erreur d'appréciation et méconnait les articles L. 612-8 et L. -612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 13 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Villebesseix, - et les observations de Me Babin substituant Me Zaegel, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité moldave, est entré sur le territoire français le 3 septembre 2022. Il a sollicité l'asile le 13 décembre 2022 et a été débouté par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 mars 2023 puis par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 9 avril 2024. Par un arrêté du 7 aout 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a édicté une obligation quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. M. B justifie avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. Il y a lieu par suite de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". 4. En l'espèce, l'arrêté litigieux comporte la mention des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Il n'apparait pas que le requérant aurait porté à la connaissance de l'autorité administrative la circonstance que sa mère, son beau-père et ses frères et sœurs résident en France. Dans ces circonstances, il ne peut être reproché au préfet, qui a précisé les éléments qu'il connaissait sur la situation personnelle et familiale de M. B d'indiquer qu'il est célibataire, sans enfants à charge et ne justifie pas avoir de la famille en France. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté du 7 août 2024 que " l'examen approfondi de la situation de M. A B, conformément aux dispositions de l'article L. 613-1 du CESEDA, n'a fait apparaitre aucun droit au séjour ". Les mentions de cet arrêté relatives à situation personnelle, familiale et administrative de l'intéressé correspondent aux informations dont disposait le préfet d'Ille-et-Vilaine à la date d'édiction de sa décision. Il n'apparait donc pas que ce dernier aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. B. 6. En troisième lieu, M. B se prévaut de la circonstance que sa mère, qui l'héberge, son beau-père et ses frères et sœurs résident en France et bénéficient de la protection subsidiaire. Il fait valoir en outre ses efforts d'intégration par son inscription dans une mission de lutte contre le décrochage scolaire puis en classe de 2nde en baccalauréat professionnel Optique lunetterie. Il se prévaut de l'obtention d'une bourse nationale d'étude. S'il ressort des pièces du dossier que la mère du requérant, son beau-père et ses frères et sœurs sont en situation régulière sur le territoire français, il apparait que M. B est majeur et qu'il a été séparé des membres de sa famille lorsque ceux-ci sont venus en France. Il est alors resté dans son pays d'origine avec sa grand-mère. Le requérant, qui est majeur, ne démontre pas l'existence de liens de dépendance vis-à-vis des membres de sa famille présents en France, l'empêchant de construire sa propre cellule familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à sa majorité et dans lequel il n'est pas dépourvu d'attaches puisque sa grand-mère vit en Moldavie. Par ailleurs, il n'est pas démontré qu'il ne pourrait pas poursuivre sa scolarité et s'insérer professionnellement en Moldavie. Dans ces conditions, eu égard à son entrée récente sur le territoire français et malgré la présence de membre de sa famille en France et ses efforts d'intégration, il n'apparait pas que le requérant avait à la date de la décision en litige, déplacé le centre de ces intérêts privé et familiaux en France. Par suite, alors que la décision ne l'empêchera pas de maintenir le contact avec sa famille, de leur rendre visite et de poursuivre des études, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation du requérant. En ce qui concerne le pays de destination : 7. En premier lieu, l'arrêté vise les articles L. 721-3, L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il précise en outre que " les craintes exprimées par Monsieur A B en cas de retour dans son pays d'origine, la MOLDAVIE, ont été jugées infondées par l'OFPRA et la CNDA ; que, compte tenu de ces éléments et de ceux portés à la connaissance de l'administration préfectorale, M. A B n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la CESDH en cas de retour dans son pays d'origine ou tout autre pays où il est légalement admissible ". Par suite, dès lors que la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée en droit et en fait, le moyen doit être écarté. 8. En deuxième lieu, M. B n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité de cette décision doit être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants. " 11. M. B soutient qu'il encourt des risques de traitement inhumains et dégradants en cas de retour en Moldavie en raison de son refus de faire son service militaire pour motif de conscience. Toutefois, il ressort de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 9 mars 2024 et de l'arrêt de la cour nationale du droit d'asile du 9 avril 2024, que le requérant n'a présenté aucun élément pertinent susceptible d'établir la réalité des atteintes graves invoquées à l'appui de sa demande d'asile. Dans la présente instance, M. B se limite à reprendre son récit d'asile. Dès lors, il n'apporte aucun élément nouveau et probant susceptible d'établir le caractère réel, sérieux et actuel des menaces invoquées. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en est de même du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire 12. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de quitter le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l'édiction de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 13. En l'espèce, le requérant est entré récemment en France le 3 septembre 2022. Toutefois, il n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public et il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en France où résident sa mère, son beau-père et ses frères et sœurs. Dans ces conditions, l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est entachée d'erreur d'appréciation et méconnait les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français que l'arrêté du 7 aout 2024 doit être annulé en tant qu'il édicte une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 15. Compte tenu de ce que le présent jugement n'annule que l'interdiction de retour sur le territoire français, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 7 août 2024 est annulé en tant qu'il comporte une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Blanchard, premier conseiller, Mme Villebesseix, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024. La rapporteure, signé J. Villebesseix Le président, signé C. Radureau La greffière d'audience, signé A. Bruézière La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404991
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3522 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2404991_20241122
TA766 mars 2026
DTA_2404991_20260306Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2404991_20241122