TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 8 mars 2024
- ECLI
- DTA_2404992_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 1er mars 2024, M. F demande au Tribunal d'annuler l'arrêté en date du 29 février 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Il soutient que : - les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'insuffisance de motivation et n'ont pas été précédées d'un examen individuel de sa situation ; - elles procède d'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 7 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marik-Descoings, - les observations de Me Choron, avocat commis d'office, représentant M. D, assisté de M C, interprète en langue ourdou, - et les observations de Me Morel, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant pakistanais né le 17 juillet 1997, a fait l'objet le 29 février 2024 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. D demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01598 du 28 décembre 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. A B, attaché d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elles ont été prises et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Si ces décisions ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation de M. D, elles lui permettent de comprendre les motifs de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, de la décision fixant le pays de destination et de l'interdiction de retour sur le territoire français qui lui sont imposées. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. D. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants ();4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;()". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. D s'est vu refuser la reconnaissance du statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mai 2018, confirmée le 19 octobre 2018 par la Cour nationale du droit d'asile. Il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions susvisées. 7. En second lieu, si M. D fait valoir qu'il est entré en France en 2018, et qu'il a sollicité l'asile sur le territoire français où il travaille, il ressort des pièces du dossier ainsi qu'il a été dit, que sa demande d'asile a été rejetée par les autorités compétentes et que l'intéressé célibataire et sans enfant à charge, a, dans la fiche de renseignement qu'il a remplie le 22 février 2024, indiqué qu'il était venu en France pour travailler. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. Les pièces du dossier ne sont pas de nature à établir que le préfet aurait, en refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. D, qui s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et qui a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de destination : 9. M. D, dont la demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mai 2018, confirmée le 19 octobre 2018 par la Cour nationale du droit d'asile et dont le titre provisoire délivré par les autorités italiennes est arrivé à échéance le 1er mars 2023, n'apporte aucun élément nouveau de nature à établir qu'il serait exposé à des risques dans le cas où il retournerait dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 10. Ainsi qu'il a été dit au point 7, si M. D fait valoir qu'il est entré en France en 2018, et qu'il a sollicité l'asile sur le territoire français où il travaille, il ressort des pièces du dossier ainsi qu'il a été dit, que sa demande d'asile a été rejetée par les autorités compétentes et que l'intéressé célibataire et sans enfant à charge, a, dans la fiche de renseignement qu'il a remplie le 22 février 2024, indiqué qu'il était venu en France pour travailler. Par ailleurs, M. D s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet de l'Essonne le 4 février 2021.Dans ces conditions, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, prononcer à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F et au préfet de police. Lu en audience publique le 8 mars 2024. La magistrate désignée, N. MARIK-DESCOINGSLa greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404992/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 8 mars 2024
Référence
DTA_2404992_20240308
Données disponibles
- Texte intégral