TA352ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 2ème Chambre — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404992_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, M. B A, représenté par Me Tuyaa Boustugue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Tuyaa Boustugue d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que les dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec les dispositions de l'article 9 de la directive 2013/32/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013, qui sont d'effet direct ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par l'appréciation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par celle de la Cour nationale du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Ambert a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 4 janvier 2001, est entré sur le territoire français le 21 novembre 2021. Il a déposé le 14 mars 2023 une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 22 août 2023. Son recours à l'encontre de cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 5 mars 2024. Par un arrêté du 7 août 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L.542-1 et L.542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a manifesté, de manière univoque, auprès du service de premier accueil des demandeurs d'asile son intention de présenter une première demande de réexamen de sa demande d'asile le 25 avril 2024, ce service ayant à cette date pré-enregistré une telle demande en vue de son instruction par le guichet unique tenu par les services préfectoraux. Il bénéficiait, du fait de cette demande de réexamen antérieure à l'arrêté attaqué du 7 août 2024, du droit de se maintenir en application de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'avait pas statué sur son cas. Il s'ensuit que le préfet ne pouvait prendre légalement une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de l'intéressé, qui ne se trouvait pas dans le cas prévu par le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a obligé M. A à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Tuyaa Boustugue, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Tuyaa Boustugue de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a obligé M. A à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an est annulé. Article 3 : L'Etat versera à Me Tuyaa Boustugue une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Tuyaa Boustugue renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission de son client à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet d'Ille-et-Vilaine et à Me Tuyaa Boustugue. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024. Le rapporteur, signé A. AmbertLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2404992_20241120
Données disponibles
- Texte intégral