TA785ème chambre5ème chambreDésistement
TA78 · 5ème chambre — 6 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2404992_20251006
- Date
- 6 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 14 juin et le 22 juillet 2024, Mme C..., représentée par Me Morin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, au préfet des Yvelines ou tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois et, à titre subsidiaire, de lui délivrer sans délai, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail le temps strictement nécessaire à la délivrance du titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- la décision méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étranger set du droit d’asile, sur le fondement duquel sa demande a été instruite, dès lors que c’est à tort que le préfet lui a opposé l’absence d’autorisation de travail prévu par l’article L.52221-2 du code du travail ; elle est ainsi entachée d’une erreur de fait et de droit ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
- la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la gravité des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas transmis de mémoire mais a produit des pièces complémentaires le 30 août 2024.
Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2025, Mme C... déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Danielian a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C..., ressortissante mexicaine née le 23 mai 1988, est entrée en France le 23 août 2021 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour « conjoint de français » valable du 29 octobre 2020 au 28 octobre 2021. Par un arrêté du 23 avril 2024, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d’exécution d’office. Mme C... demande l’annulation de ces décisions.
Par un mémoire enregistré le é2 septembre 2025, Mme C... déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C....
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... D... et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
Lae présidente-rapporteure,
Signé
I. Danielian
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
L-L. Benoist
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
DTA_2404992_20251006
Données disponibles
- Texte intégral