TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 19 juin 2025
- ECLI
- DTA_2404993_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2024 par lequel la préfète de l'Aisne l'a assigné à résidence pour une durée de douze mois au dispositif de préparation au retour, 1 rue des Minimes à Laon (02000). Il soutient qu'il ne connaît pas la ville de Laon et qu'il ne peut y être hébergé. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, la préfète de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen invoqué par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lebdiri, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B, ressortissant marocain, né le 31 août 2001, demande l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2024 par lequel la préfète de l'Aisne l'a assigné à résidence pour une durée de douze mois au dispositif de préparation au retour (DPAR), 1 rue des Minimes à Laon (02000). 2. Aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Et aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète de l'Aisne a assigné M. B à résidence au DPAR, situé 1 rue des minimes à Laon, au motif que l'intéressé a été incarcéré sur le territoire de cette commune. Si le requérant déclare une adresse à Caen (14000), il n'apporte aucun justificatif à l'appui de cette assertion. Par suite, en assignant M. B à résidence à Laon, la préfète de l'Aisne n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Aisne. Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Lebdiri, président, M. Richard, premier conseiller, M. Fumagalli, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025. Le président-rapporteur, signé S. Lebdiri L'assesseur le plus ancien, signé J. Richard, La greffière, signé F. Joly La République mande et ordonne à la préfète de l'Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 19 juin 2025
Référence
DTA_2404993_20250619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel