TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 2ème Chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404994_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 16 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Boudhane, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le même préfet l'a assigné à résidence dans le département de la Moselle ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocate en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée, est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation, est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'assignation à résidence est insuffisamment motivée, est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 et 17 juillet 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le jugement n° 2404994 du tribunal administratif de Strasbourg du 22 juillet 2024. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Le rapport de M. Rees a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 2404994 du 22 juillet 2024, la magistrate désignée du tribunal a prononcé l'admission de M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a annulé les décisions du 6 juin 2024 par lesquelles le préfet de la Moselle a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a assigné à résidence. Elle a, en outre, enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de M. A et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, et a mis à la charge de l'Etat une somme à verser à son avocate au titre des frais de l'instance. Au regard des conclusions de la requête sur lesquelles il a ainsi déjà été statué, il reste à la formation collégiale, à laquelle la magistrate les a renvoyées, de statuer sur les seules conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour, ainsi que sur les conclusions accessoires qui s'y rapportent. Sur la demande d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant angolais né en 1971, réside en France depuis 2007 et qu'il y séjourne et travaille régulièrement depuis 2013. Ses quatre fils vivent en France. Trois sont majeurs et ont la nationalité française, tandis que le quatrième, âgé de dix ans, vit avec sa mère, de nationalité angolaise, titulaire d'une carte de résident de longue durée et ayant vocation à rester en France. Quoique séparé de cette dernière et ne vivant pas avec son fils cadet, le requérant justifie contribuer à son entretien et son éducation, notamment en s'impliquant dans son apprentissage scolaire, en l'accompagnant à ses activités sportives et en lui achetant des fournitures de sport et des vêtements. Au regard de ce qui précède, il y a lieu de considérer que la vie privée et familiale du requérant est établie sur le territoire français. 4. Le préfet se prévaut de la menace à l'ordre public que constitue la présence en France de M. A, eu égard à ses condamnations, en janvier 2008 et mai 2023, à des peines d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violences conjugales commis, respectivement, en décembre 2007 et janvier 2023, et à la circonstance qu'il serait " défavorablement connu des services de police " pour des faits d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans par un ascendant, de viols sur majeurs, de violences volontaires aggravées et de conduite de véhicule sans permis, commis entre 2007 et 2022. Toutefois, les affirmations du préfet quant aux faits qui, si on l'en croit, vaudraient au requérant d'être " défavorablement connu des services de police ", ne sont étayées par aucun élément concret et ne peuvent, dès lors, qu'être écartées. En revanche, les faits pour lesquels M. A a été condamné sont graves et, s'agissant de sa deuxième condamnation, récents. 5. Pour autant, eu égard, d'une part, à la circonstance que ces faits ont été commis à quinze ans d'intervalle et, d'autre part, à ce qui a été dit au point 5, la décision de refus de séjour contestée porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, en particulier le souci de protéger l'ordre public. Dès lors, M. A est fondé à soutenir qu'elle a été prise en méconnaissance des stipulations précitées. 6. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de séjour. Sur la demande d'injonction : 7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le titre de séjour de M. A soit renouvelé. Il y a lieu d'ordonner au préfet de la Moselle de lui délivrer un nouveau titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1 : La décision de refus de séjour du 6 juin 2024 est annulée. Article 2 : Il est ordonné au préfet de la Moselle de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Boudhane et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Dobry, conseillère, Mme Poittevin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. Le rapporteur, P. REES L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, S. DOBRY La greffière, V. IMMELÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2404994_20241121