TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2404995_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 février 2024, M. A B, représenté par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2024 par lequel le préfet de police a décidé de l'assigner à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - L'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Il est illégal, en raison de l'illégalité de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui apporte une restriction considérable à la liberté d'aller et venir des étrangers ; - Il porte atteinte à sa liberté d'aller et venir, qui constitue une liberté fondamentale ainsi qu'aux droits de la défense ; Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - Les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ; - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. Matalon ; - Les observations orales de Me Garcia, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; - Le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 27 février 2024 du préfet de police de Paris, M. B ressortissant algérien né le 10 novembre 1995 a été assigné à résider dans les limites du territoire de la Ville de Paris pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois, avec obligation de se présenter tous les lundi, mercredi et samedi y compris les jours fériés ou chômés, entre 11 heures et 12 heures, au commissariat du 20ème arrondissement, sis 7 rue des Gâtines 75020 Paris. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-1 de ce code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". Aux termes de l'article L. 732-2 de ce même code dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire prononcée en tout point du territoire de la République peut, quel que soit l'endroit où il se trouve, être assigné à résidence à ses frais dans des lieux choisis par l'autorité administrative sur l'ensemble du territoire de la République ". En vertu de l'article L. 732-6 du même code : " Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article L. 733-1 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (). ". Aux termes de l'article L. 733-5 du même code : " Les modalités d'application des articles L. 733-1 à L. 733-4 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Selon l'article R. 733-1 de ce code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet, le 30 décembre 2023, d'un arrêté par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français. Dès lors, l'administration pouvait légalement l'assigner à résidence sur le fondement du 1° de l'article L. 731-3, dès lors que le requérant était dans l'impossibilité de quitter le territoire français. La circonstance que M. B présenterait des garanties de représentation est sans incidence sur la légalité de la mesure d'assignation, qui pouvait légalement se fonder sur la seule obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 4. M. B soutient que l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est illégal. Toutefois, cet article qui fixe les modalités d'exécution de la mesure d'assignation à résidence, n'apporte pas de restrictions à la liberté d'aller et de venir qui n'auraient pas été prévues par les dispositions législatives du code précité. Ce moyen doit donc être écarté. 5. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu'une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle étant divisibles de la mesure d'assignation elle-même. Par ailleurs, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir. 6. L'arrêté contesté portant assignation à résidence prévoit, à son article 1er, que M. B dont la résidence est fixée 50 rue de la Justice 75020 Paris, est assigné à résidence sur le territoire de la Ville de Paris, à son article 3 qu'il est autorisé à circuler sur le périmètre de la Ville de Paris et à son article 4, qu'il devra se présenter tous les lundi, mercredi et samedi y compris les jours fériés ou chômés, entre 11 heures et 12 heures, au commissariat du 20ème arrondissement. 7. Il résulte des modalités d'exécution de l'assignation à résidence telles que décrites au point précédent que si M. B est tenu de se présenter au commissariat de police trois fois par semaine, il peut librement se déplacer en dehors de ce temps dans le périmètre d'assignation, lequel s'étend à la ville de Paris, où il peut recevoir sa famille et les personnes de son choix. Ainsi, les modalités d'exécution de la mesure d'assignation dont fait l'objet M. B n'ont pas le caractère de mesures privatives de liberté, ne portent pas à son droit d'aller et venir une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été fixées, et ne sont pas entachées d'erreur d'appréciation. 8. Enfin, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porte atteinte aux droits de la défense n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024. Le magistrat désigné,La greffière D. MATALON D. PERMALNAICK La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2404995_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel