TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 3 ème Chambre — 13 mars 2025
- ECLI
- DTA_2404995_20250313
- Date
- 13 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, M. A B, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour d'un an mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer sa situation sous un mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Le refus de séjour : - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - est entaché d'erreur de droit dans la mise en œuvre du pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; L'obligation de quitter le territoire français sous trente jours : - est insuffisamment motivée ; - repose sur un refus de titre de séjour illégal ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de destination : - est insuffisamment motivée ; - repose sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête, en soutenant qu'elle n'est pas fondée. Vu : - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ; - et les observations de Me Dantier, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant tunisien né en 1991, M. B est entré pour la première fois en France en février 2016, selon ses déclarations. M. B conteste l'arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 3. Au cas d'espèce, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que M. B réside habituellement en France " depuis septembre 2019 " de sorte que l'intéressé, qui n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement, pouvait valablement se prévaloir d'une ancienneté de séjour de cinq ans, à la date à laquelle le refus de séjour litigieux lui a été opposé. M. B est marié à une ressortissante française depuis le 26 juin 2021. La communauté de vie n'est pas contestée par le préfet de la Seine-Maritime qui la tient, au contraire, pour établie " depuis 2020 ", selon les indications de la décision. En outre, par les nombreuses pièces qu'il verse aux débats, M. B démontre la réalité, l'actualité et l'intensité de la vie conjugale et familiale. Enfin, le requérant justifie d'une insertion professionnelle en tant que peintre en bâtiment exerçant pour la société BATI SAS, en contrat à durée déterminée depuis décembre 2022 auquel a succédé un contrat à durée indéterminée, en décembre 2023. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le préfet de la Seine-Maritime a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, protégé par les dispositions citées au point n° 2, en opposant à M. B le refus de séjour en litige. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l'encontre de cette décision, celle-ci encourt l'annulation de même que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français sous trente jours et celle fixant le pays de renvoi forcé. Sur l'injonction : 4. Eu égard à ses motifs, l'exécution du présent jugement implique que le préfet territorialement compétent délivre un titre de séjour à M. B. Il y a lieu de l'enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 30 octobre 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Bouvet, premier conseiller, M. Baude, premier conseiller, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025. Le rapporteur, C. BOUVET La présidente, A. GAILLARD Le greffier, H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404995
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7613 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2404995_20250313
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 mars 2025
Référence
DTA_2404995_20250313