TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2404996_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, les sociétés par actions simplifiées Bouygues Télécom et Phoenix France Infrastructures, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de l'arrêté n° DP 013 069 23 E0096 en date du 29 mars 2024 par lequel le maire de Pélissanne a procédé au retrait de la décision de non-opposition de la déclaration préalable déposée par la société Phoenix France Infrastructures en vue de travaux relatifs à l'installation d'un relais de radiotéléphonie sur un terrain cadastré AY 54 situé Les aspres sud à Pélissanne ; 2°) d'enjoindre au maire de Pélissanne de délivrer une décision de non-opposition ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pélissanne la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 5 juin 2024, les sociétés Bouygues Télécom et Phoenix France Infrastructures déclarent se désister de leur requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui a engagé une procédure contradictoire, peut ne pas la conduire à son terme et, notamment, ne pas tenir d'audience publique, lorsqu'il est amené à constater un non-lieu à statuer ou à donner acte d'un désistement intervenu après que cette procédure a été engagée. 2. Le désistement des sociétés Bouygues Télécom et Phoenix France Infrastructures est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte du désistement des sociétés Bouygues Télécom et Phoenix France Infrastructures. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Bouygues Télécom, Phoenix France Infrastructures, et à la commune de Pélissanne. Fait à Marseille, le 6 juin 2024. Le président, Signé G. FEDI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 juin 2024
Référence
DTA_2404996_20240606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel