TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404999_20240725
- Date
- 25 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, M. C, représenté par Me Huard, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du 3 juillet 2024 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, de lui délivrer ce récépissé dans un délai de 5 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie : le récépissé ne l'autorise pas à travailler et il est sans ressource alors qu'il disposait d'un travail depuis février 2020 ; - les moyens tirés de l'absence de motivation, de la méconnaissance de l'article R. 431-15, et de l'erreur manifeste d'appréciation, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 juillet sous le numéro 2405000 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 23 juillet 2024 en présence de Mme Rouyer, greffier d'audience, M. B a lu son rapport et entendu Me Huard pour M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant de République démocratique du Congo, né en 1995, est entré en France en 2012 selon ses déclarations. Il a été bénéficiaire d'un titre de séjour portant la mention " salarié " valable jusqu'au 27 octobre 2023. Malgré plusieurs rendez-vous en préfecture, sa demande de renouvellement n'a pas été enregistrée. Par ordonnance du 21 mai 2024, le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision orale refusant d'enregistrer sa demande de renouvellement de ce titre de séjour. En exécution de cette décision, un rendez-vous en préfecture lui a été accordé le 3 juillet 2024 et sa demande a été enregistrée et un récépissé lui a été délivré. Ce récépissé ne l'autorise pas à travailler. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " A ceux de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " Enfin le premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 5. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. S'agissant la condition tenant à l'urgence : 6. La décision du préfet de délivrer à M. C un récépissé de sa demande de titre de séjour ne l'autorisant pas à travaillera a pour effet de le priver de son emploi et de tout moyen de subvenir à ses besoins. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. S'agissant la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 7. Aux termes de l'article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. " 8. Il est constant que M. C était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Il est constant également qu'il a demandé le renouvellement de ce titre de séjour qui permettait l'exercice d'une activité professionnelle alors que le récépissé qui lui a été remis le 3 juillet 2024 ne l'autorise pas à travailler. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit et de la méconnaissance de l'article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'accueillir les conclusions en référé de M. C et de suspendre l'exécution de la décision implicite du préfet de l'Isère refusant de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Sur les conclusions d'injonction et d'astreinte : 10. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer à titre provisoire à M. C un nouveau récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. 12. Si M. C n'est pas définitivement admis à l'aide juridictionnelle, la même somme est mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :M. C est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 :L'exécution de la décision du préfet de l'Isère refusant de délivrer à M. C un récépissé l'autorisant à travailler est suspendue. Article 3 :Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à titre provisoire à M. C un nouveau récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 4 :L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. C en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Si M. C n'est pas définitivement admis à l'aide juridictionnelle, la même somme est mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Huard et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 25 juillet 2024. Le juge des référés, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
DTA_2404999_20240725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel