TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 25 mars 2025
- ECLI
- DTA_2404999_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Krid, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 aout 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 14 novembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Soli, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, né le 26 aout 1984, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 aout 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet en 2022 d'une décision implicite de refus de titre de séjour. M. A allègue sans en justifier de manière probante être entré en France en 2020 et ne plus avoir d'attaches familiale en Tunisie. Le requérant, célibataire soutient qu'il est hébergé par sa sœur en compagnie de son neveu et de sa nièce. Il n'apporte toutefois aucune pièce établissant avoir fixé le centre de sa vie privée et familiale en France, ni ne justifie de l'exercice d'une activité professionnelle. S'il soutient que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne ressort pas des éléments du dossier que M. A possède des liens suffisants sur le territoire français. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 8 aout 2024 porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des mêmes stipulations. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 mars 2025 à laquelle siégeaient : - M. Soli, président-rapporteur, - Mme Ruiz, première conseillère, - Mme Gazeau, première conseillère, assistés de Mme Ravera, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025. Le président, signé P. SoliL'assesseure la plus ancienne, signé I. Ruiz La greffière, signé C. Ravera La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 25 mars 2025
Référence
DTA_2404999_20250325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel