TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 mai 2024
- ECLI
- DTA_2405001_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, la Fédération départementale des chasseurs des Bouches-du-Rhône, représentée par Me Juan, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 27 février 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de signer avec la Fédération départementale des chasseurs des Bouches-du-Rhône, dans sa version type telle qu'annexée à l'instruction ministérielle du 5 octobre 2023, la convention pluriannuelle relative à l'attribution pour 2023, 2024 et 2025 d'une aide financière pour l'appui à la transition du système d'indemnisation des dégâts de gibier suite à l'accord signé le 1er mars 2023 entre les ministères chargés de l'écologie et de l'agriculture et la Fédération nationale des chasseurs ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de signer avec la Fédération départementale des chasseurs des Bouches-du-Rhône la version type, telle qu'annexée à l'instruction ministérielle du 5 octobre 2023, sans modification ni ajout de clause ou condition supplémentaire, de la convention pluriannuelle relative à l'attribution pour 2023, 2024 et 2025 d'une aide financière pour l'appui à la transition du système d'indemnisation des dégâts de gibier ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à cette signature dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et, passé ce délai, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle dispose d'un intérêt et de la qualité à agir dans la présente instance ; Sur l'urgence : - il y a urgence à suspendre la décision de refus de signer la convention dans sa version type, sans ajout ni modification, afin que l'aide financière 2023, d'un montant de 151 017,41 euros, puisse être versée, que la situation financière de la fédération départementale puisse être assainie et que l'indemnisation des dégâts de grand gibier puisse être reprise ; Sur l'existence d'un doute sérieux : - lorsqu'il contrôle, en application des articles L. 421-10 et R. 421-39 du code de l'environnement, l'exécution par la Fédération départementale des chasseurs des missions de service public qui lui incombe, le préfet se trouve dans une situation de compétence liée et ne dispose donc pas du pouvoir de modifier la convention type établie par le ministère ; ainsi, le préfet doit se conformer à la loi et n'a pas la possibilité d'agir librement ; en outrepassant ses prérogatives, le préfet a manifestement commis un abus de pouvoir ; - l'instruction ministérielle du 5 octobre 2023 , qui vise à formaliser la ferme volonté de l'Etat d'appliquer l'accord signé avec la Fédération nationale des chasseurs (FNC), rend les modifications apportées par le préfet manifestement illégales ; les références claires à l'utilisation du modèle de la convention en annexe 3 reflètent une intention évidente, de la part des rédacteurs de l'instruction, éliminant toute ambiguïté quant à l'impératif de respecter le modèle initial de la convention ; en outrepassant ses prérogatives, le préfet a commis un excès de pouvoir faisant obstacle à la signature de la convention et donc à l'application de l'accord signé entre l'Etat et la FNC ; - les modifications apportées par le préfet, consistant en des exigences irréalistes et excessives de communication d'informations, de manière mensuelle ou hebdomadaire, dépassent la portée des ajustements mineurs prévus par l'article 4 de la convention pluriannuelle type. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2404124. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour caractériser l'urgence à suspendre l'exécution de la décision implicite née le 27 février 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de signer, dans sa version type telle qu'annexée à l'instruction ministérielle du 5 octobre 2023, la convention pluriannuelle relative à l'attribution pour 2023, 2024 et 2025 d'une aide financière pour l'appui à la transition du système d'indemnisation des dégâts de gibier suite à l'accord signé le 1er mars 2023 entre les ministères chargés de l'écologie et de l'agriculture et la Fédération nationale des chasseurs, la requérante fait valoir que l'absence de versement de l'aide de 151 017,41 euros, prévue au titre de l'année 2023, l'oblige à suspendre l'indemnisation des dégâts de grand gibier, faute de moyens, et ce, alors que sa situation financière présente déjà un résultat déficitaire pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. Toutefois, en se bornant à produire le rapport de son commissaire aux comptes sur les comptes annuels clos le 30 juin 2023, lequel fait apparaître un résultat déficitaire de 370 454 euros, ainsi que des échanges de courriels par lesquels seuls trois exploitants agricoles alertent sur le non versement de leurs indemnisations au titre des dégâts de grand gibier pour 2023, la fédération requérante n'établit pas que la décision attaquée, qui ne fait que suspendre temporairement le versement de l'aide de l'Etat prévue pour l'année 2023 dans l'attente de la signature effective de la convention pluriannuelle, entraînerait, à la date de la présente ordonnance, une aggravation conséquente et durable de sa situation financière de nature à menacer la pérennité du système d'indemnisation des dégâts de grand gibier et porterait ainsi une atteinte grave et immédiate à ses intérêts. La condition d'urgence ne peut donc pas, en l'état des éléments versés au dossier, être regardée comme satisfaite. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision présentées par la Fédération départementale des chasseurs des Bouches-du-Rhône doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la Fédération départementale des chasseurs des Bouches-du-Rhône est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération départementale des chasseurs des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 27 mai 2024. La juge des référés, Signé M. LOPA DUFRÉNOT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, 4
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 27 mai 2024
Référence
DTA_2405001_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel