TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Partielle
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 7 juin 2024
- ECLI
- DTA_2405002_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, la préfète du Rhône demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme F A et M. C B du logement qu'ils occupent au Centre d'accueil pour demandeurs d'asile, situé au 466 boulevard Albert Camus à Villefranche-sur-Saône sous astreinte de 50 euros par jour de retard ce qui permettra en cas d'inexécution de recourir à la force publique. Elle soutient que : - les demandes d'asile des intéressés ont été rejetées ; - ils se sont maintenus dans le lieu d'hébergement malgré la mise en demeure de quitter les lieux dont ils ont fait l'objet ; - le maintien des intéressés dans les lieux compromet le fonctionnement normal de l'organisme alors que de nombreux demandeurs d'asile sont en attente d'un logement ; - il y a urgence et utilité à cette mesure ; aucune contestation sérieuse ne s'y oppose. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clément ; - les observations de Mme D pour la préfète qui a repris les conclusions et les moyens exposés dans ses écritures. Elle souligne la saturation des centres d'accueil ; l'aide au retour volontaire reste proposée ; - et les observations de Mme A et de M. B qui ne disposent pas de logement ; ils demandent le renvoi de l'affaire ; ils demandent de disposer d'un peu temps ; la vie de leur fille est en danger en cas de retour dans leur pays du fait de l'excision ; Mme A dispose d'une promesse d'embauche. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Aux termes de l'article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. D'une part, les intéressés sont hébergés au centre d'hébergement pour demandeurs d'asile mentionné ci-dessus, ayant signé un contrat de séjour. Leurs demandes d'asile ont été définitivement rejetées par décisions de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) notifiée le 2 juin 2023. Ils ont fait l'objet également de décisions du 31 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français. Malgré la mise en demeure de quitter les lieux, sous quinze jours adressée à Mme F A et M. C B le 4 août 2023, les intéressés se sont maintenus dans leur logement en méconnaissance des dispositions, rappelées plus haut, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'engagement pris dans le contrat de séjour. Dans ces conditions, alors que les circonstances invoquées par les intéressés ne sont pas de nature à établir une situation de vulnérabilité justifiant le maintien dans leur logement et qu'il n'est pas contesté qu'ils ont fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, la demande de la préfète ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 5. D'autre part, il résulte de l'instruction que le département du Rhône dispose d'un nombre de places en lieux d'accueil insuffisant pour accueillir l'ensemble des demandeurs d'asile primo-arrivants ou déboutés, mais bénéficiant d'un délai supplémentaire de maintien dans les lieux, parmi lesquels figurent des personnes en situation de vulnérabilité, et notamment de jeunes enfants, des malades ou des personnes âgées. En l'espèce, rien ne permet de dire qu'à titre exceptionnel, le maintien en centre d'hébergement des intéressés serait justifié. Eu égard à la situation de saturation du système d'hébergement des demandeurs d'asile, leur expulsion, qui est utile, présente, par conséquent, un caractère d'urgence. 6. Il y a dès lors lieu, dans ce contexte, d'ordonner aux intéressés de libérer, dans un délai de quinze jours, le logement qu'ils occupent indûment dans le centre d'hébergement pour demandeurs d'asile mentionné plus haut sans qu'il y ait lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte. Faute pour les intéressés d'avoir libéré les lieux, la préfète du Rhône pourra procéder d'office à son expulsion au besoin avec le concours de la force publique. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme F A et M. C B de libérer dans un délai de quinze jours le logement qu'ils occupent au Centre d'accueil pour demandeurs d'asile, situé au 466 boulevard Albert Camus à Villefranche-sur-Saône. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète du Rhône et à Mme E et M. C B. Fait à Lyon, le 7 juin 2024. Le juge des référés, M. ClémentLa greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2405002
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA697 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2405002_20240607
TA3427 novembre 2025
DTA_2405002_20251127Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juin 2024
Référence
DTA_2405002_20240607
Données disponibles
- Texte intégral