TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 14 mars 2025
- ECLI
- DTA_2405002_20250314
- Date
- 14 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 décembre 2024 et le 26 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Ezzaïtab, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2024-BSE-197 du 5 juillet 2024 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de séjour : - la décision attaquée est entachée d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; le préfet n'a pas pris en considération la gravité des faits dont il a été victime et les éléments favorables d'intégration, à savoir la poursuite de ses études en France, n'ont pas été analysés ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est également entachée de méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en effet, il a fui l'Ukraine le 3 mars 2022 en raison de la guerre, puis a été victime d'une balle dans le cou le 19 octobre 2022 à Nîmes ; dans ces circonstances, il justifie de considérations humanitaires ; malgré ces deux évènements particulièrement tragiques, il a poursuivi son master en pharmacie ; dès lors, il justifie de considérations humanitaires et par ailleurs démontre son intégration ; le préfet a donc commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions et stipulations susvisées. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire s'impose en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; - le refus de délai de départ volontaire est illégal. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête de M. B. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Parisien a été entendu, au cours de l'audience publique, ainsi que les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 9 février 2000 à Kenitra (Maroc), a déposé, le 12 décembre 2022, une demande de titre de séjour au regard de l'admission exceptionnelle au séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par son arrêté du 5 juillet 2024, le préfet du Gard a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. L'arrêté contesté mentionne les considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. Il ressort, en outre, de cette motivation que le préfet du Gard a procédé à un examen particulier et sérieux de la situation de M. B, mentionnant notamment que ce dernier avait déclaré avoir fait des études de pharmacie en Ukraine et être arrivé en France, où réside sa sœur, dans le but de fuir le début de la guerre, et de continuer ses études à distance en Ukraine. L'arrêté précise également que l'intéressé a déposé plainte le 20 octobre 2022 pour tentative de meurtre pour des faits commis le 19 octobre 2022. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation doivent, par suite, être écartés. 3. Aux termes des stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice ". Si M. B soutient qu'il doit pouvoir se présenter devant la Cour d'assises suite à son agression, ce qui nécessiterait sa présence sur le territoire national, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour contesté. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour aurait été prise en violation des stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. M. B soutient, ainsi qu'il a été dit au point 2, qu'il a fui l'Ukraine le 3 mars 2022 en raison de la guerre, puis qu'il a été victime d'une blessure par balle dans le cou le 19 octobre 2022 à Nîmes. Il estime que dans ces circonstances, il justifie de considérations humanitaires et fait valoir que malgré ces deux évènements particulièrement tragiques, il a poursuivi son master en pharmacie. Toutefois, pour louables que soient les efforts d'intégration de l'intéressé, sa situation personnelle et professionnelle n'est pas constitutive de considérations humanitaires ou de motifs justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché le refus de titre de séjour contesté au regard de ces dispositions doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. B n'établit pas l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Il n'est donc pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée. 7. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Gard, qui a procédé à un examen complet de la situation de M. B, aurait, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1 er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Ciréfice, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Mouret, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, C. CIRÉFICE Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 14 mars 2025
Référence
DTA_2405002_20250314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel