TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 6 mai 2025
- ECLI
- DTA_2405002_20250506
- Date
- 6 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 août 2024, M. A D, représenté par Me Chadourne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire et une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - la signataire de l'arrêté ne bénéficiait pas d'une délégation de signature ; - la décision n'est pas suffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 5 janvier 2017 et est entachée d'erreurs d'appréciation, d'une part, quant à la gravité de son état de santé, d'autre part, quant à la disponibilité des soins au Maroc ; - elle a méconnu les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ; - elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la signataire de l'acte ne bénéficiait pas d'une délégation de signature ; - la décision n'est pas suffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la signataire de l'acte ne bénéficiait pas d'une délégation de signature ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie d'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que tardive, - les moyens qu'elle contient ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 2 février 2024. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Josserand, - et les observations de Me Chadourne, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant marocain, déclare être entré sur le territoire français le 1er janvier 2019. Le 23 janvier 2023, il a sollicité auprès des services du préfet de la Gironde la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 septembre 2023 dont, par la présente requête, M. D demande l'annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2023, le préfet de la Gironde a consenti à Mme E B, cheffe du bureau de l'admission au séjour des étranger, une délégation à l'effet de signer toute décision prise en application des livres II, IV, VI et VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision attaquée mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation de l'intéressé, en particulier la circonstance que le défaut de prise en charge de son état de santé ne devrait pas entraîner à son encontre des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que des soins sont accessibles dans son pays d'origine. Ces circonstances de droit et de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement M. D en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cette décision, qui est ainsi suffisamment motivée pour l'application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision attaquée, que le préfet a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". 7. Dans son avis du 2 mai 2022, sur lequel s'est notamment fondé le préfet de la Gironde pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, avant de relever l'existence et l'accessibilité de soins dans son pays d'origine. 8. Pour remettre en cause l'avis du collège des médecins cité au point précédent, M. D soutient qu'il est atteint d'un trouble schizophrénique avec hallucinations, pour la prise en charge duquel il a été hospitalisé à trois reprises dans les mois précédant l'adoption de la décision attaquée, qui nécessite des consultations psychiatriques régulières et pour lequel il suit un traitement médicamenteux au long cours. Il fait notamment valoir un certificat de suivi d'un médecin psychiatre de l'équipe mobile de psychiatrie et précarité du centre hospitalier Charles Perrens en date du 11 décembre 2023 selon lequel il " présente une détresse psychologique caractérisée par une tristesse de l'humeur, une anhédonie, des idées en dehors de la réalité avec la nécessité de poursuivre le suivi et un traitement long cours ". Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à établir que le défaut de prise en charge de son affection serait de nature à entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et ainsi à remettre en cause l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner la disponibilité et l'accessibilité des soins requis au Maroc, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". 10. M. D soutient qu'il réside en France depuis cinq années où il bénéficie d'un traitement contre le trouble schizophrénique dont il souffre et qu'il n'a plus de lien avec les membres de sa famille au Maroc, qui le pensent " possédé par un démon ". Il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi que dit au point 8, que le requérant n'établit pas qu'un défaut de prise en charge de son affectation serait de nature à entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En outre, M. D, qui se maintient irrégulièrement en France depuis son entrée sur le territoire, ne justifie ni de l'antériorité de son séjour en France ni y disposer d'attaches particulières alors qu'il y apparaît au contraire isolé, ni enfin qu'il ne disposerait effectivement plus d'attaches dans son pays d'origine. Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde aurait, en refusant le séjour au requérant, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 11. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 12. D'une part, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de ce dernier. En l'occurrence, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il ne saurait utilement soutenir que le préfet aurait méconnu ces dispositions. 13. D'autre part il incombe au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il appartient ensuite au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressée. En l'espèce, compte-tenu de ce qui a été dit au point 10, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait, en refusant le séjour au requérant, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, Mme B, signataire de la décision, bénéficiait d'une délégation de compétence pour signer l'obligation de quitter le territoire français en litige en vertu de l'arrêté mentionné au point 2. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 16. L'obligation de quitter le territoire français étant prise en conséquence d'un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édicté sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet était dispensé de la motiver de manière distincte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 17. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. D. 18. En quatrième lieu, compte-tenu des éléments évoqués au point 10, il ne ressort pas des pièces du dossier que, en prononçant l'éloignement du requérant, le préfet de la Gironde aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être rejeté, de même que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses incidences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 19. En premier lieu, Mme B, signataire de la décision, bénéficiait d'une délégation de compétence pour désigner le pays à destination duquel M. D serait éloigné, en vertu de l'arrêté cité au point 2. 20. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 21. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision fixant le pays de destination, qui rappelle l'existence et l'accessibilité des soins dans le pays d'origine du requérant et indique qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, après avoir visé l'article 3 de cette convention, est ainsi suffisamment motivée pour l'application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 22. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 23. Le requérant n'établit pas que le défaut de prise en charge de son affectation serait de nature à entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ainsi que dit au point 8, ni au demeurant qu'il risquerait de subir, à raison de son état de santé, des traitements dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 24. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées, de même, par conséquent, que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Bourgeois, président, Mme Champenois, première conseillère, M. Josserand, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025. Le rapporteur, L. JOSSERANDLe président, M. BOURGEOIS La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 mai 2025
Référence
DTA_2405002_20250506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel