TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 août 2024
- ECLI
- DTA_2405003_20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, Mme B, représentée par Me Ghanassia, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de l'Isère de lui accorder un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à défaut, de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Mme B soutient que :
- l'urgence est caractérisée par la circonstance qu'elle est titulaire d'une carte pluriannuelle depuis quatre ans et que son contrat à durée indéterminée risque d'être rompu si son droit au séjour n'est pas renouvelé ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 9 juillet 2024 au préfet de l'Isère qui n'a pas défendu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante nigériane née en 1991, est titulaire de titres de séjour depuis cinq ans. Son dernier titre de séjour " vie privée et familiale " délivré le 19 juillet 2022 expirait le 18 juillet 2024. Depuis mai 2024, elle indique avoir vainement tenté de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour en prenant rendez-vous sur le site de la préfecture. Par la présente requête, elle demande au juge des référés d'enjoindre sous astreinte au préfet de l'Isère de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site n'offre pas suffisamment de rendez-vous disponibles, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521 3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Autorisée au séjour depuis cinq ans, employée en contrat à durée déterminée en tant qu'assistante de vie et mère de deux enfants à sa seule charge dès lors que le père n'est pas autorisé à travailler, Mme B a vainement tenté, à plusieurs reprises, depuis juin 2024 d'obtenir un rendez-vous sur le site de la préfecture pour renouveler en temps utile son titre de séjour. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie, de même que la condition d'utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de l'Isère de donner à Mme B un rendez-vous, dans un délai de 3 jours, pour qu'elle puisse présenter une demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé l'un ou l'autre de ces deux dates.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Isère de donner à Mme B dans un délai de 3 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre, dans un délai de 15 jours, de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé l'une ou l'autre date.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 2 août 2024.
La juge des référés,
A. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 août 2024
Référence
DTA_2405003_20240802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel