TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2405004_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2024 Mme A B, représentée par Me Lantheaume, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de la préfète du Rhône refusant de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de réexaminer sa situation et, dans l'attente et sans délai, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais du litige.
Vu les autres pièces du dossier et notamment la requête en annulation n° 2404481 ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé ;
Après avoir convoqué à une audience publique Mme B et la préfète du Rhône ;
A été entendu lors de l'audience publique du 3 juin 2024, à 11 heures, Me Lantheaume, pour Mme B ;
A l'issue de laquelle la juge des référés a prononcé la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante camerounaise, est entrée en France en 2017 à l'âge de 15 ans après avoir vécu en Italie avec son père pendant huit ans. Elle a été prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance à compter du 9 novembre 2017 dans le cadre d'un accueil provisoire au titre de la prévention. Elle a poursuivi sa scolarité et bénéficié à partir de sa majorité de contrats jeune majeur, ainsi que d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" régulièrement renouvelée jusqu'au 9 août 2023. Depuis cette date, des récépissés de demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire lui ont été délivrés. Par lettre du 13 mars 2024, dont l'administration a accusé réception le 15 mars suivant, son conseil a demandé à la préfète du Rhône de lui communiquer les motifs de la décision implicite de rejet née du silence conservé pendant plus de quatre mois sur la demande de renouvellement de titre de séjour de l'intéressée. Mme B demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision implicite de rejet.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés () peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision () lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
3. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. L'urgence à suspendre une décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour doit, ainsi qu'il a été dit au point précédent, en principe être regardée comme satisfaite. En outre, Mme B, dont le dernier récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour a expiré le 21 mai 2024 et qui par ailleurs est la mère d'une petite fille née en 2019, fait état de ce que son employeur, par lettre du 29 mai 2024, l'a informée de la rupture de son contrat de travail à durée indéterminée conclu le 13 mai 2023 pour défaut de titre de séjour.
5. D'autre part, en l'état de l'instruction, les moyens tirés du défaut de motivation et de la méconnaissance de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
6. Les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 étant remplies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de la préfète du Rhône refusant de renouveler le titre de séjour de Mme B.
Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
7. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux motifs de la présente ordonnance et dans l'attente du jugement de l'instance n° 2404481, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de Mme B dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans cette attente et dans le délai de sept jours, de la munir d'un document portant autorisation provisoire de séjour et de travail, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.
Sur les frais du litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de la décision implicite de la préfète du Rhône refusant de renouveler le titre de séjour de Mme B est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité dans l'instance n° 2404481.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de Mme B dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de la munir dans cette attente et dans le délai de sept jours d'un document portant autorisation provisoire de séjour et de travail.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 4 juin 2024.
La juge des référés, La greffière,
C. Michel E. Gros
La juge des référés,
C. Michel
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA694 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2405004_20240604
TA453 avril 2026
DTA_2404481_20260403Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2405004_20240604
Données disponibles
- Texte intégral