TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2405005_20240725
- Date
- 25 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, Mme B, représentée par Me Cans, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du préfet de l'Isère refusant de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de deux ans, dans un délai de 48 heures à compter du prononcé du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; à défaut, d'enjoindre au préfet de l'Isère sur le fondement de l'article L.911-2 du code de justice administrative de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures à compter du prononcé du jugement et de lui délivrer dans l'attente de la décision une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, dans l'hypothèse où elle se verrait accorder l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie : son titre de séjour est venu à expiration et elle risque de perdre son travail ; elle ne peut plus subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-7 et L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 juillet 2024 sous le numéro 2405006 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 23 juillet 20204 en présence de Mme Rouyer, greffier d'audience, M. C a lu son rapport et entendu Me Cans représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante guinéenne, née le 21 janvier 1990, est mariée avec un ressortissant français et mère de trois enfants de nationalité française. Elle bénéficiait en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 29 janvier 2024. Elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français et a obtenu une attestation de prolongation de l'instruction valable jusqu'au 28 avril 2024 qui n'a pas été renouvelée.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". A ceux de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente () soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. "
3. En raison de l'urgence liée à la procédure de référé, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, qui a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " A ceux de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " Enfin le premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "
5. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
S'agissant de la condition tenant à l'urgence :
6. La décision implicite du préfet de l'Isère refusant de renouveler le titre de séjour de Mme B a pour effet de la placer en situation irrégulière au regard du droit au séjour, de la priver de son emploi, de ses prestations sociales et de tout moyen de subvenir à ses besoins, alors qu'elle est mère de 3 enfants en bas âge et assume seule leur éducation. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.
S'agissant de la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
7. Aux termes de l'article L 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " A ceux de l'article L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l'article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. "
8. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'étranger père ou mère d'un enfant français qui contribue effectivement à son entretien et à son éducation se voit délivrer de plein droit un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " lorsqu'il demande le renouvellement d'un titre de séjour précédemment obtenu sur un autre fondement.
9. Il est constant que Mme B est mère de trois enfants français et qu'elle contribue effectivement à leur entretien et leur éducation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit et de la méconnaissance de l'article R. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'accueillir les conclusions en référé de Mme B et de suspendre l'exécution de la décision implicite du préfet de l'Isère refusant de renouveler son titre de séjour portant la mention vie privée et familiale.
Sur les conclusions d'injonction et d'astreinte :
11. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de statuer à nouveau sur la demande de Mme B par une décision explicite dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer à titre provisoire un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, également sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
12. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que Me Cans renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
13. Si Mme B n'est pas définitivement admise à l'aide juridictionnelle, la même somme est mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Mme B est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 :L'exécution de la décision du préfet de l'Isère refusant de renouveler le titre de séjour de Mme B est suspendue.
Article 3 :Il est enjoint au préfet de l'Isère de statuer à nouveau sur la demande de Mme B par une décision explicite dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer à titre provisoire un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, également sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 4 :L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme B en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que Me Cans renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Si Mme B n'est pas définitivement admise à l'aide juridictionnelle, la même somme est mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Cans et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 25 juillet 2024.
Le juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
DTA_2405005_20240725
Données disponibles
- Texte intégral