TA341ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 1ère chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405007_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 août 2024, M. A C, représenté par Me Paulet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet de l'Aude a refusé sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté : - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'une erreur de droit en ce que le préfet n'a pas fait application de l'accord franco-algérien, notamment l'article 6-5 et non l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entaché d'une erreur d'appréciation quant à la possibilité pour son épouse de demander le regroupement familial ; - est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 1er juin 1986 et de nationalité algérienne, déclare être entré sur le territoire français courant 2017. Il a sollicité le 31 juillet 2023 la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 31 juillet 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer le titre demandé et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C est marié depuis 2015 à une compatriote disposant d'une carte de résident d'une validité de dix ans et le couple a eu deux enfants nés à Carcassonne en mai 2017 et janvier 2020, lesquels sont scolarisés. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. C établit la réalité de sa présence depuis son entrée alléguée en 2017 et jusqu'à la date de la décision attaquée. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que l'épouse du requérant travaille et que le requérant dispose lui-même de perspectives réelles de travail dans le secteur de la construction, l'intéressé disposant d'une promesse d'embauche datant de sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, l'intéressé a procédé à des démarches pour la création de sa propre micro-entreprise d'installateur de fibre optique. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. C justifie d'une intégration sociale en tant que bénévole d'une association caritative, de licencié d'un club de sport et plusieurs attestations témoignent de son sérieux. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de l'Aude a fait une inexacte application des stipulations précitées quant à l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la décision portant refus de séjour doit être annulée, ainsi que la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. C. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Aude d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet de l'Aude a refusé la demande de titre de séjour de M. C et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Aude de délivrer un titre de séjour à M. C portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C et au préfet de l'Aude. Délibéré après l'audience du 31 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Corneloup, présidente, Mme Sophie Crampe, première conseillère, M. Nicolas Huchot, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. Le rapporteur, N. B La présidente, F. Corneloup La greffière, A. Junon La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 14 novembre 2024, La greffière, A. Junon
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2405007_20241114
Données disponibles
- Texte intégral