TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2405008_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mai et 12 juin 2024, M. B C représenté par Me Gonand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué, qui ne comporte pas la signature du préfet, a été pris par une autorité incompétente ; - il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. - la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de fait ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français est insuffisamment motivée et elle entachée d'une erreur de fait. Par un mémoire en défense enregistrés le 29 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Charpy pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Charpy, magistrate désignée, - les observations de Me Lecuyer substituant Me Gonand représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et ajoute que les décisions attaquées sont entachées d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 16 mai 2024 le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé à l'encontre de M. B C, ressortissant algérien né le 10 avril 1998, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. C demande au Tribunal l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu les décisions attaquées ont été signées par M. A D qui bénéficiait, en sa qualité d'adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté n°13-2024-03-22-00005 du préfet de ce département du 22 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation à cet effet. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. C n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier de la part de l'administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision. Par suite, le moyen tiré de l'absence de cet examen doit être écarté. 4. En troisième lieu, si le requérant fait valoir que des membres de sa famille, notamment sa tante domiciliée en région parisienne résident en France, il n'apporte toutefois, dans le cadre de la présente instance, aucun élément justificatif. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L.612-3 de ce même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () / ". 6. Le requérant, soutient qu'il présente des garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il justifie être en possession d'un passeport en cours de validité et qu'il produit une attestation d'hébergement établie par sa tante. Toutefois, il ressort de la lecture de l'arrêté attaqué que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'accorder à M. C un délai de départ volontaire au motif qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet dès lors qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Ce motif de fait, non contestés par l'intéressé, permettait au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre légalement à son encontre une décision refusant de lui octroyer un délai volontaire de départ. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait, en prenant la décision portant refus de délai de départ volontaire, commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il aurait méconnu ces dispositions. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 8. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 9. Il ressort de la décision attaquée, que celle-ci mentionne que, pour prendre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. C, le préfet des Bouches-du-Rhône a tenu compte des circonstances que l'intéressé, qui déclare être entré dans l'espace Schengen le 1er mars 2024, ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses parents ainsi que sa fratrie. 10. Dans ces conditions, d'une part, le requérant, qui a été mis à même de comprendre, à la seule lecture de la décision en litige, les motifs de faits qui la fondent et ainsi de les discuter utilement, n'est pas fondé à soutenir qu'elle serait insuffisamment motivée. En particulier, il ne saurait reprocher au préfet de n'avoir pas mentionné expressément qu'il a pris en compte, lors de son examen de sa situation personnelle, les critères tenant à l'existence de précédentes mesures d'éloignement et à la menace portée à l'ordre public, dès lors que ces critères sont en l'espèce sans objet. D'autre part M. C qui ne conteste pas les circonstances de faits fondant la décision en litige et mentionnés au point 9 n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait, en prononçant à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an, commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il aurait méconnu ces dispositions. Le moyen tiré de la disproportion de la durée d'interdiction de séjour, à le supposer articulé, doit également être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions fondées sur les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 18 juin 2024. La magistrate désignée, Signé C. CharpyLa greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet de Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2405008_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel