TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 11 mars 2024
- ECLI
- DTA_2405010_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2024, M. A B, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal d'annuler les décisions du 1er mars 2024 par lesquelles le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Il soutient que : - les décisions sont entachées d'une incompétence de leur auteur ; - les décisions sont entachées d'une insuffisance de motivation ; - les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier ; - les observations de Me Mbongue Mbappe, représentant M. B, - et les observations de Me Faugeras, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1.M. A B, ressortissant tunisien né le 5 août 1984, demande au tribunal d'annuler les décisions du 1er mars 2024, par lesquelles le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. 2. En premier lieu, par un arrêté n°2023-00971 du 23 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme D C, attachée d'administration de l'Etat, placée sous l'autorité de la cheffe de la division de l'immigration familiale, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires, sans qu'il ne ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, en conséquence, suffisamment motivées. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. 5. En dernier lieu, il ressort des décisions attaquées que M. B a, le 28 février 2024, été signalé pour vol simple commis à Paris, que ces faits constituent une menace pour l'ordre public, s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 7 février 2023, ne justifie pas d'une adresse stable et ne présente pas de documents d'identité valable. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de ces décisions sur sa situation personnelle doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Lu en audience publique le 11 mars 2024. Le magistrat désigné, P. MARTIN-GENIERLa greffière, D. MIGEON La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 11 mars 2024
Référence
DTA_2405010_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel