TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 20 août 2024
- ECLI
- DTA_2405012_20240820
- Date
- 20 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 août 2024, M. D C, représenté par Me Saihi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 août 2024 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article 37-1 de la loi de 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît le principe du contradictoire et son droit d'être entendu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de l'Hérault a produit des pièces enregistrées le 17 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations Me Saihi, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins et soulève un nouveau moyen à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français tiré du défaut d'examen de la situation du requérant en ce que le préfet de l'Hérault aurait dû délivrer à l'intéressé un titre de séjour sur le fondement de l'article L.424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison des craintes dont il se prévaut en cas de retour au Maroc. Me Saihi soulève également un nouveau moyen à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, tiré du défaut d'examen de la situation du requérant, en ce que le préfet de l'Hérault aurait dû saisir les autorités espagnoles aux fins de vérification du droit au séjour de l'intéressé en Espagne en vue d'une réadmission de celui-ci avant d'édicter sa décision, ainsi qu'un nouveau moyen à l'encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet de l'Hérault en ce que l'intéressé ne constitue pas une menace pour l'ordre public, - les observations de M. C, assisté de M. E, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de l'Hérault n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain, déclare être entré sur le territoire français au cours de l'année 2024. Par un arrêté du 13 août 2024, le préfet l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté du 25 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 28 juin 2024, produit aux débats, le préfet de l'Hérault a donné délégation à Mme A B, chef du bureau de l'asile, du contentieux et de l'éloignement à l'effet de signer les arrêtés ayant trait à une mesure d'éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, cette dernière est suffisamment motivée et le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. 5. En troisième lieu, d'une part, il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'administration signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et les décisions accessoires qui l'accompagnent. Dès lors, les dispositions générales de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par M. C à l'encontre de la décision contestée. Par voie de conséquence, le moyen invoqué tiré du non-respect de la procédure contradictoire ne peut qu'être écarté. 6. D'autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été entendu par les services de police le 13 août 2024 et qu'il a été mis à même de présenter, à cette occasion, de manière utile et effective, ses observations sur les conditions de son séjour, sur sa situation personnelle et familiale, sur sa situation administrative, sur ses moyens de subsistance et sur la perspective d'un éloignement éventuel. Le moyen soulevé à cet égard doit donc être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " d'une durée maximale de quatre ans. Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger ". De plus, aux termes de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7() ". 9. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige que le préfet se serait abstenu de procéder, comme il y est tenu, à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. A cet égard, si le requérant soutient encourir des risques de persécutions en cas de retour au Maroc, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. En outre, si M. C fait valoir qu'il titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles qu'il entre ainsi dans le champ d'application des dispositions susvisées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne produit aucune pièce de nature à justifier ses allégations. Par suite, les moyens soulevés à cet égard doivent être écartés. 10. En sixième et dernier lieu, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Ils doivent, par suite, être écartés. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 12. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de délai de départ volontaire. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 13. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 14. Il résulte de l'arrêté attaqué que pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. C, le préfet de l'Hérault s'est fondé sur les dispositions précitées des 1° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que sur les dispositions du 1° de l'article L. 612-2 du même code. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu jusqu'à la date de la décision attaquée sans solliciter de titre de séjour, qu'il ne produit pas à l'instance de passeport en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective en France, de sorte que le préfet, nonobstant l'absence d'un comportement troublant l'ordre public de l'intéressé, aurait pris la même décision en se fondant sur les seules dispositions des 1° et 8° l'article L. 612-3 du même code. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstance particulière, le préfet, a pu légalement refuser d'accorder à M. C un délai de départ volontaire. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 16. En second lieu, l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant fixation du pays de renvoi. Elle est, par suite, suffisamment motivée. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 18. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 19. En l'espèce, M. C ne justifie ni d'une présence ancienne et continue en France, ni de liens d'une particulière intensité sur le territoire national. Dans ces conditions, nonobstant l'absence d'un comportement troublant l'ordre public et en l'absence de circonstances humanitaires, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault, en date du 13 août 2024, doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 21. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation et n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sont donc rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Saihi la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Saihi et au préfet de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 août 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA La greffière, V. BRIDET La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,000
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 août 2024
Référence
DTA_2405012_20240820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel