TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 16 août 2024
- ECLI
- DTA_2405014_20240816
- Date
- 16 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 aout 2024, Mme B A, représentée par Me Bouyer, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au maire de Bordeaux de lui attribuer un local administratif permanent pour l'exercice de son mandat d'élue municipale d'opposition dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d'ordonner au maire de Bordeaux de lui réserver un espace d'expression au sein du magazine municipal " Bordeaux Mag " pour les éditions à venir à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 1 000 euros par édition bimestrielle de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a un intérêt à agir ; - l'urgence est constituée en raison de la préparation de la campagne électorale qui débutera en 2025 et des travaux sur le bâtiment de l'Athénée municipal à compter de septembre 2024 qui ne lui permettront plus d'utiliser ses locaux ; - les mesures sollicitées ne font obstacle à aucune décision administrative, le maire n'ayant pas rendu de décision de rejet ; - elle remplit les conditions légales pour se voir attribuer des moyens qui sont mis à la disposition de tous les autres conseillers d'opposition, à savoir la mise à disposition d'un local permanent pour l'exercice de son mandat d'élue municipale d'opposition et la réservation d'un espace d'expression dans le magazine de la commune que le juge doit ordonner. Par un mémoire en défense enregistré le 13 aout 2024, la commune de Bordeaux, représentée par Me Beguin, conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A, à titre subsidiaire à son rejet et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les demandes dont Mme A a saisi le juge des référés ont été satisfaites ; - subsidiairement, les conditions prévues par l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Aurélie Chauvin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. 1. Mme A a été candidate aux élections municipales de 2020 à Bordeaux, en quatrième position sur la liste " Bordeaux en luttes " conduite par M. C, laquelle a obtenu trois sièges au conseil municipal. En raison de la démission, le 14 décembre 2021, du troisième conseiller municipal élu sur cette liste, elle a été appelée à le remplacer et a informé le maire de Bordeaux qu'elle siègerait au conseil municipal en tant que non inscrite, compte tenu de dissensions internes au sein de l'association " collectif Bordeaux en luttes ". Elue n'appartenant pas à la majorité municipale, ni désormais au groupe " Bordeaux en luttes ", Mme A a sollicité du maire de Bordeaux en novembre 2023, puis de nouveau en mars 2024, et enfin, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mai 2024, la mise à disposition d'un local administratif permanent pour l'exercice de son mandat et la réservation d'un espace d'expression au sein du magazine municipal " Bordeaux Mag " à chacune de ses parutions, en application des dispositions des articles L. 2121-27 et L. 2127-27-1 du code général des collectivités territoriales. Par courrier du 8 juillet 2024, le maire de Bordeaux a répondu à Mme A que des propositions de mise à disposition d'un local lui avaient été faites et que les conditions et modalités d'utilisation d'un espace réservé au sein du magazine municipal étaient en cours d'examen. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés d'ordonner au maire de Bordeaux, sous astreinte, de lui attribuer un local administratif permanent pour l'exercice de son mandat d'élue municipale d'opposition et de lui réserver un espace d'expression au sein du magazine municipal " Bordeaux Mag " pour les éditions à venir. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, prescrire toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d'urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d'audience publique. 3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 4. Il résulte de l'instruction que par courrier recommandé du 9 aout 2024, également transmis à Mme A par courriel le 12 aout 2024, soit postérieurement à l'introduction de sa requête et de la mise au rôle de l'affaire, le maire de Bordeaux a informé la requérante d'une part, de la mise à disposition sans frais d'un bureau dédié à ses besoins d'élue au sein de l'espace Simone Noailles, situé 47 rue Pierre Trébord à Bordeaux, précisant que les clés étaient immédiatement disponibles auprès des services de la vie associative et, d'autre part, de ce qu'une tribune lui était accessible au titre de son droit d'expression dans le magazine municipal " Bordeaux Mag " et l'a invitée à transmettre le texte qu'elle souhaite publier en se rapprochant des services de la direction de la communication de la ville pour connaitre les caractéristiques et les modalités de cette transmission. Dans ces conditions, les demandes de Mme A doivent être regardées comme ayant été satisfaites et les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de sa requête sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de Mme A. Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à la commune de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 16 aout 2024 La juge des référés, A. CHAUVIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 16 août 2024
Référence
DTA_2405014_20240816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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