TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405014_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le tribunal administratif de Montpellier (4ème chambre) Par une requête, enregistrée le 29 août 2024 Mme C B, représenté par Me Sergent, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un certificat de résidence à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler d'une durée de six mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation de sa part à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité ne disposant pas de la compétence pour ce faire ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa vie personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens de la requête sont infondés. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née en 1988, est entrée en France régulièrement le 3 septembre 2022 sous couvert de son passeport et d'un visa " famille de français " et a obtenu la délivrance d'une carte de résident d'une durée d'une année en qualité de conjoint de français, à la suite de son mariage célébré le 12 mars 2020 en Algérie. Elle a sollicité le renouvellement de ce certificat le 11 octobre 2023 et la délivrance d'un certificat de résidence de dix années. Par un arrêté du 20 mars 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé le renouvellement de ce titre et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par sa requête, Mme B en demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé, pour le préfet des Pyrénées-Orientales, par M. Yohann Marcon. Par un arrêté du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à M. Yohann Marcon, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, aux fins de signer notamment les décisions contenues dans l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige n'avait pas à mentionner toutes les circonstances alléguées par la requérante et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales n'aurait pas tenu compte de l'ensemble de la situation de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui est entrée en France en septembre 2022, n'était présente que depuis moins deux ans à la date de l'arrêté contesté. Ayant disposé d'un certificat de résidence en sa qualité de conjoint de Français, elle est désormais séparée de son époux. Si elle fait valoir que sa séparation résulte d'une mésentente avec son époux, lequel lui reprochant ses choix vestimentaires au quotidien ou son refus de porter le voile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une procédure de divorce ait été engagé par les époux à la suite de leur séparation, ni qu'elle ait été victime de mauvais traitements de la part de son époux. Etant par ailleurs sans enfant, elle ne justifie pas disposer d'attaches personnelles suffisamment stables et anciennes sur le territoire français, alors qu'elle n'en est pas dépourvue en Algérie où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où réside à tout le moins sa mère. Elle se prévaut, pour l'essentiel, de sa volonté d'intégration notamment à travers une formation de six mois afin d'apprendre la langue française et de l'obtention de plusieurs contrats à durée déterminée en qualité de femme de ménage entre les mois d'avril et décembre 2023. Toutefois, et malgré les efforts d'intégration de la requérante, qui précise disposer de son appartement, de tels éléments ne suffisent pas, compte tenu de la faible ancienneté de séjour et de l'absence d'attaches familiales de Mme B en France, à démontrer qu'elle y disposerait du centre de sa vie privée et familiale. Il s'ensuit que les moyens, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation, dirigé contre la décision portant refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés. 6. En dernier lieu, et compte tenu de ce qui précède, Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 20 mars 2024. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent donc également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B, à Me Sergent et au préfet des Pyrénées-Orientales. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024 à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, Mme Adrienne Bayada, première conseillère, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La rapporteure, A. A Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 7 novembre 2024. La greffière, M-A. Barthélémy N°2405014
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA347 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2405014_20241107
TA7821 octobre 2025
DTA_2405014_20251021Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2405014_20241107
Données disponibles
- Texte intégral