TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 28 août 2024
- ECLI
- DTA_2405015_20240828
- Date
- 28 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 14 août et 27 août 2024, M. A, représenté par Me J. Touboul, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 30 juillet 2024 du Garde des sceaux, ministre de la justice, révélant son refus d'intégration dans le corps des adjoints administratifs du ministère de la justice ; 2°) d'enjoindre au Garde des sceaux, ministre de la justice, de le reclasser sur un poste compatible avec son état de santé et son parcours professionnel conformément aux dispositions en vigueur relatives au reclassement et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation et de lui permettre de bénéficier des dispositions relatives à la période de préparation au reclassement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, refusant son intégration dans le corps des adjoints administratifs du ministère de la justice, mettant fin à son détachement, prononçant sa réintégration dans son corps d'origine et lui indiquant qu'il serait placé en disponibilité sur sa demande ou, à défaut, mis à la retraite pour invalidité ; cette décision lui refuse illégalement son intégration dans le corps des adjoints administratifs du ministère de la justice et à compter du 1er septembre 2024, il sera soit placé en disponibilité soit radié des cadres pour inaptitude, de sorte qu'il sera privé de revenus et qu'au regard de ses charges, il ne sera alors pas en mesure de subvenir à ses besoins ; aucun document ne lui permet à ce jour de pouvoir prétendre à un revenu de remplacement ; dans ces conditions, eu égard à la date de son licenciement ou, le cas échéant, de son placement en disponibilité, l'urgence est caractérisée ; - la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'une période de préparation au reclassement, qu'il a été détaché, dans le cadre de son reclassement, sur un emploi correspondant à un poste de greffier relevant de la catégorie B, soit d'un niveau supérieur à celui de son corps d'origine du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire relevant alors de la catégorie C, ne correspondant pas à ses qualifications et sans bénéficier d'une formation préalable, soit incompatible avec son parcours professionnel, que l'administration ne peut être regardée dans ces conditions, comme ayant satisfait à son obligation légale de reclassement et, corrélativement, qu'il n'a pas bénéficié de tentative de reclassement, que l'illégalité de son reclassement entraine l'illégalité de la décision attaquée, qu'aucun texte ne prévoit qu'il doive solliciter son placement en disponibilité sous peine d'être mis à la retraite pour invalidité, que les avis défavorables à son intégration reposent sur des critiques relatives à sa manière de servir qui ne sont pas fondées, qu'à supposer établies les insuffisances reprochées, elles ne peuvent fonder le refus d'intégration dès lors qu'il a été affecté sur des fonctions relevant de la catégorie B qu'il ne devait pas légalement exercer, qu'un refus d'intégration ne peut intervenir en lieu et place d'une procédure disciplinaire et que la décision attaquée constitue une décision de licenciement pour inaptitude. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2024, le Garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - aucune urgence ne caractérise la situation de M. A ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2405004 enregistrée le 14 août 2024, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ; - le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l'État reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Luc, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 août 2024 à 10 heures, en présence de Mme Guérin, greffière d'audience : - le rapport de M. Luc, juge des référés, - et les observations de Me Touboul, représentant M. A, absent à l'audience, qui reprend pour l'essentiel ses écritures et soulève un moyen nouveau tiré de ce que la décision attaquée constitue une mesure de radiation des cadres pour inaptitude entachée d'illégalité car intervenue en méconnaissance des formalités préalables prévues par les dispositions en vigueur, - le Garde des sceaux, ministre de la justice, n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, surveillant pénitentiaire, a été victime, le 15 janvier 2015, d'un accident de service et placé en arrêt de travail. Son état ayant été déclaré consolidé, l'administration a fixé, par décision du 21 septembre 2017, à 15% son taux d'incapacité permanente partielle. L'agent a été placé, sur sa demande, en disponibilité pour convenances personnelles du 4 septembre 2019 au 31 août 2023. M. A a sollicité, le 9 novembre 2022, sa réintégration et son reclassement. Par avis du 9 mars 2023, le conseil médical départemental a conclu à l'inaptitude totale et définitive de l'agent à l'exercice de ses fonctions de surveillant pénitentiaire. Par arrêté du 28 février 2024, M. A a été reclassé, par voie de détachement d'une durée d'un an, dans le corps des adjoints administratifs du ministère de la justice à compter du 1er septembre 2023 et affecté au tribunal de proximité de Saint-Girons relevant de la Cour d'appel de Toulouse, où il a été affecté au " greffe des saisies des rémunérations et du service civil ". L'agent a sollicité, le 29 avril 2024, son intégration dans le corps des adjoints administratifs à compter du 1er septembre 2024. Par décision du 30 juillet 2024, le Garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé son intégration dans le corps des adjoints administratifs, a mis fin à son détachement et lui a précisé qu'il serait, en conséquence, réintégré dans son corps d'origine mais qu'en raison de son inaptitude totale et définitive aux fonctions de surveillant pénitentiaire, il serait, en l'absence d'une demande de placement en disponibilité d'ici le 1er août 2024, radié des cadres pour inaptitude physique à compter du 1er septembre 2024. Par courrier du 31 juillet 2024, l'intéressé a sollicité son placement en disponibilité d'office pour raison de santé et, à défaut, pour convenances personnelles, à compter du 1er septembre 2024. M. A demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 30 juillet 2024. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, M. A soutient qu'elle lui refuse illégalement son intégration dans le corps des adjoints administratifs du ministère de la justice et qu'à compter du 1er septembre 2024, il sera soit placé en disponibilité soit radié des cadres pour inaptitude, de sorte qu'il sera privé de revenus et qu'au regard de ses charges, il ne sera alors pas en mesure de subvenir à ses besoins. Toutefois, la décision litigieuse n'a pas pour objet ni pour effet de l'admettre à la retraite pour invalidité ou de le licencier pour inaptitude, et ainsi de le radier des cadres, ni même de le placer en disponibilité, mais refuse son intégration dans le corps des adjoints administratifs du ministère de la justice, met fin à son détachement dans ce même corps et lui précise qu'il sera, en conséquence, réintégré dans son corps d'origine. Ainsi, la décision litigieuse n'a pas pour effets de priver le requérant d'emploi et, corrélativement, des revenus correspondants. En outre, si M. A justifie de ses charges mensuelles, il ne produit aucun élément, notamment les fiches de paie afférentes à l'emploi qu'il occupe depuis le mois de septembre 2023 au tribunal de proximité de Saint-Girons, permettant d'établir le niveau de ses revenus actuels. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas que l'exécution de la décision litigieuse est de nature, à la date de la présente ordonnance, à porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts et qu'elle requiert ainsi l'intervention du juge des référés. Il s'ensuit que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que les conclusions de la requête de M. A à fin de suspension de son exécution doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Toulouse, le 28 août 2024. Le juge des référés, C. LUC La greffière, S. GUÉRIN La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3128 août 2024CETTE DÉCISION
DTA_2405015_20240828
TA5915 janvier 2026
DTA_2405004_20260115Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 28 août 2024
Référence
DTA_2405015_20240828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel