TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2405016_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, la commune de Marignier demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'évacuation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jour à laquelle sera rendue l'ordonnance, de tous occupants sans droit ni titre du stade Arthur Haillant.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, que le stade appartient au domaine public communal et qu'il est affecté au service public du sport ;
- il y a urgence à prononcer l'évacuation dès lors que l'occupation cause non seulement un trouble pour la sécurité, la salubrité et le bon ordre, mais qu'elle porte encore préjudice aux activités réalisés dans cet espace, en particulier le bon déroulement des stages de foot organisés par le club au cours de la période estivale, et est de nature à entraîner la détérioration des équipements en cause ;
- aucune demande d'autorisation n'a été adressée par les occupants.
Par deux mémoires en défense ainsi que des pièces enregistrées les 11 et 12 juillet 2024, M. E et autres, représentés par Me Candon, concluent au rejet de la requête et subsidiairement à ce qu'il leur soit accordé un délai jusqu'au 21 juillet 2024 à midi.
Ils soutiennent que :
- la requête est irrecevable, faute d'une part de mentionner les nom et domicile des parties en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et d'autre part, pour les défendeurs de s'être vus notifier la seule convocation à l'audience et non la requête déposée par la commune, en violation de l'article R. 522-4 du code de justice administrative ;
- l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que le groupe est de taille modeste ( 21 caravanes) et a prévu de quitter le terrain le 21 juillet ; l'illicéité de leur occupation ne saurait caractériser l'urgence de leur expulsion, ce d'autant que la commune ne respecte pas les obligations lui étant imparties au titre du Schéma départemental d'accueil des gens du voyage de Haute-Savoie 2019-2025 prescrivant à la communauté de communes de Faucigny-Glières et spécifiquement à la commune de Marignier, la création d'une aire d'accueil de 35 places ; le trouble à l'ordre public n'est pas caractérisé dès lors que : le terrain qu'ils occupent est un terrain d'entraînement rustique, sans marquage au sol ni fragilité particulière, situé à proximité du stade de foot dûment équipé, actuellement équipé par les enfants pour les stages ; les utilisations alléguées par le maire de ce terrain ne sont assorties d'aucune précision ; les caravanes sont installées sur les pourtours du terrain ; la commune ne déplore aucune pollution et les raccordements à l'eau et à l'électricité ont été effectuées dans les règles de l'art ; les occupants s'engagent en outre à régler leurs consommations, et à effectuer les réparation inhérentes à la détérioration du grillage délimitant l'entrée au terrain occupé ;
- sur la date de départ : les demandeurs demandent un délai jusqu'au 21 juillet 2024 afin de permettre à Mme B D, membre de leur communauté, de bénéficier de soins à l'hôpital de Sallanches.
- Le stationnement sur un autre terrain leur est impossible, qu'il soit de nature privé (type camping), celui-ci leur est refusé du fait de la nature de leurs équipements (caravane à double essieu), comme public, les aires d'accueil étant saturée et en nombre insuffisant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 12 juillet 2024 à 10 heures, en présence de M. Palmer, greffier, au cours de laquelle le rapport de Mme C a été entendu.
La clôture de l'instruction a été différée au 12 juillet 2024 à 12h00.
Considérant ce qui suit :
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
1. En premier lieu, l'article R. 411-1 du code de justice administrative énonce une règle de recevabilité selon laquelle " la requête indique les nom et domicile des parties ". Cette prescription vise seulement à faciliter la mise en œuvre du caractère contradictoire de la procédure et ne constitue pas une condition de recevabilité.
2. Il résulte de l'instruction que la requête identifie les occupants sans titre de l'espace dont elle souhaite obtenir évacuation et énumère les numéros de plaque d'immatriculation des véhicules en cause, tels que relevés par les services de gendarmerie nationale. En toutes hypothèses, suite à la notification de la procédure qui leur a été faite, ceux-ci ont bénéficié, ainsi qu'en atteste les écritures, d'une procédure contradictoire.
3. En second lieu, l'article R. 522-4 du code de justice administrative exige que " Notification de la requête est faite aux défendeurs ". Cet article trouve sa raison d'être dans l'impératif déploiement, y compris dans les procédures de référé d'urgence visés aux articles L. 521-1 et suivants du code de justice administrative, du principe contradictoire. Ces dispositions impliquent que les défendeurs puissent prendre connaissance des éléments de la requête dans les meilleurs délais et y répondre avant la clôture de l'instruction et font obligation au juge des référés, sauf dans le cas où il est fait application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, de communiquer aux parties avant la clôture de l'instruction, par tous moyens, notamment en les mettant à même d'en prendre connaissance à l'audience publique, les pièces et mémoires soumis au débat contradictoire qui servent de fondement à sa décision et qui comportent des éléments de fait ou de droit dont il n'a pas été antérieurement fait état au cours de la procédure.
4. En l'espèce, à supposer que les défendeurs n'aient été notifiés que du seul avis d'audience et non de la requête elle-même, le jour de son dépôt, le 10 juillet à 17h, cette circonstance ne saurait suffire à faire regarder cette requête comme irrecevable dès lors qu'il résulte de l'instruction que celle-ci leur a bien été communiquée, suite à la constitution de leur avocat, le lendemain à 11h23, que celui-ci a pu produire un premier mémoire le jour même, enregistré à 16h15, puis un second le lendemain, enregistré à 9h55.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions susvisées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
6. Il est constant que depuis le 7 juillet 2024, une vingtaine de caravanes et une trentaine de voitures occupent l'un des terrains de football du stade Arthur Haillant, sis 295 avenue de l'Industrie à Marignier. Ces véhicules se sont introduits sur cette dépendance du domaine public sans autorisation et s'y maintiennent sans droit ni titre à la date de la présente ordonnance. Le caractère irrégulier de cette occupation n'est pas contesté.
7. Toutefois, le seul constat de l'irrégularité de l'occupation d'une dépendance du domaine public ne suffit pas à faire regarder comme satisfaite la condition de l'urgence pour l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il résulte toutefois de l'instruction que le maintien dans les lieux des occupants actuels fait obstacle à l'utilisation normale par les usagers de l'équipement public en cause et perturbe l'accueil tant des enfants participant aux stages de foot estivaux qu'à celui de ceux confiés au Service animation jeunesse de la commune durant les vacances. De plus, cette occupation présente des risques pour la sécurité publique compte tenu de branchements illicites aux réseaux d'électricité et d'eau, quand bien même les occupants déclareraient y avoir procéder dans le respect des règles de l'art.
8. Il résulte de ce qui précède que la mesure d'expulsion sollicitée présente un caractère d'urgence et d'utilité, en ne se heurtant à aucune contestation sérieuse. Il y a donc lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Marignier tendant à l'évacuation des occupants sans droit ni titre du stade municipal, dans un délai expirant le dimanche 20 juillet à 12h. Il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est enjoint aux personnes qui occupent sans droit ni titre, avec leurs biens, le stade Arthur Haillant, sis 295 avenue de l'Industrie à Marignier de libérer les lieux d'ici au dimanche 20 juillet 2024, 12h.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Marignier, à M. A E, MM. Moise et Kevin Chardelin ainsi qu'à l'ensemble des occupants sans droit ni titre des lieux et à Me Candon.
Copie en sera délivrée au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 15 juillet 2024.
Le juge des référés,
E. C
Le greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne au Préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2405016Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3815 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2405016_20240715
TA7729 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2405016_20240715
Données disponibles
- Texte intégral