TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 23 août 2024
- ECLI
- DTA_2405016_20240823
- Date
- 23 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, et des pièces complémentaires, enregistrées le 22 août 2024, M. C B, représenté par Me Soulas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 9 août 2024 par lequel le préfet de l'Aveyron l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 précité. Il soutient que : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-2 et du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale dans la mesure où la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale dans la mesure où la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde est elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il est privé de base légale dans la mesure où la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle il se fonde est elle-même illégale ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, le préfet de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lucas, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lucas, - les observations de Me Bachet, substituant Me Soulas, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. B, assisté de Mme A, interprète en langue albanaise, qui répond aux questions de la magistrate désignée, - les préfets de l'Aveyron et de la Haute-Garonne n'étant ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant albanais, déclare être entré sur le territoire français le 29 juin 2022. Il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 27 juillet 2022. Par une décision du 22 novembre 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande en procédure accélérée. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 août 2023. M. B a fait l'objet d'une mesure d'éloignement par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 23 juin 2023. Enfin, par un arrêté du 9 août 2024, le préfet de l'Aveyron l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, l'a astreint à se présenter tous les mercredis et jeudis entre 10 heures et 12 heures au commissariat central de Toulouse et l'a obligé à remettre son passeport aux services de police. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français : 3. Par un arrêté du 24 octobre 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial n°12-2022-175 de la préfecture de l'Aveyron, le préfet de ce département a donné délégation à M. E D, directeur de la citoyenneté et de la légalité, à l'effet de signer notamment les décisions d'éloignement du territoire français ainsi que celles qui les assortissent. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision vise les 2° et 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les éléments relatifs à la situation administrative, personnelle et familiale du requérant. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit dès lors être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de l'Aveyron n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. B. Le moyen d'erreur de droit soulevé sur ce point doit donc être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si M. B déclare être entré en France le 29 juin 2022, il n'a été admis à y séjourner que le temps de l'examen de sa demande d'asile, rejetée, en dernier lieu, par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 28 août 2023. De surcroît, il s'y maintient en dépit d'une obligation de quitter le territoire prononcé par le préfet de la Haute-Garonne le 23 juin 2023. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de la présence de sa concubine, de ses enfants mineurs, de ses parents et de son frère ainsi que de l'accueil de sa famille au centre parental du May depuis le 16 août 2023, il ressort des pièces du dossier que les membres de sa famille sont également en situation irrégulière sur le territoire français et qu'ainsi, la cellule familiale a vocation à se reconstituer en Albanie, pays dont ils possèdent la nationalité. Enfin, l'intéressé ne justifie pas d'une intégration sociale et professionnelle d'une particulière intensité sur le territoire français. Dans ces conditions, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de l'Aveyron n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français n'étant accueilli par le présent jugement, le moyen, tiré par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté. 9. En deuxième lieu, la décision portant refus de délai de départ volontaire, qui vise l'article L. 612-2 et les dispositions du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne également les éléments de faits retenus par le préfet de l'Aveyron pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. B. Elle contient ainsi l'exposé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 10. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () ". 11. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. B, le préfet de l'Aveyron s'est fondé sur les dispositions précitées des 2°, 4° et 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant se maintient sur le territoire français depuis plus de trois mois sans titre de séjour et qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 23 juin 2023, qu'il ne justifie pas avoir exécutée. Si l'intéressé n'a pas explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire, de sorte que le préfet de l'Aveyron ne pouvait légalement se fonder sur le 4° de l'article L. 612-3 précité pour le priver d'un délai de départ volontaire, il résulte de l'instruction que l'autorité préfectorale aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les 2° et 5° du même article. Dans ces conditions, le préfet de l'Aveyron, qui n'a pas commis d'erreur d'appréciation, a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, refuser d'accorder à M. B un délai de départ volontaire. Par suite, les moyens invoqués à cet égard doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde. 13. En second lieu, l'arrêté en litige vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cet article en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. En premier lieu, le requérant, qui n'a pas démontré l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire, n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu' aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 du même code, dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 16. En l'espèce, l'arrêté attaqué, qui vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne la durée de séjour de l'intéressé sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire et la précédente mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté. 17. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision l'assignant à résidence est privée de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde. 19. En deuxième lieu, la décision contestée vise l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il mentionne l'arrêté du préfet de l'Aveyron du 9 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai. En outre, il indique que le requérant détient un document de voyage en cours de validité et qu'un routing a été sollicité à destination de l'Albanie. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 20. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé / () ". 21. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'un arrêté du préfet de l'Aveyron du 9 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'existait pas, à la date de l'arrêté attaqué, une réelle perspective que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. B puisse être exécutée dans le délai d'assignation prévu par cet arrêté, à supposer même qu'aucun routing à destination de l'Albanie n'ait encore été sollicité par le préfet de la Haute-Garonne à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. 22. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 23. En l'espèce, si M. B se prévaut de la présence sur le territoire français de ses deux enfants mineurs avec lesquels il est hébergé, ainsi que sa concubine, au centre parental du May depuis le 16 août 2023, ces éléments ne font pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en dehors de la France, et notamment en Albanie, pays dont le requérant et sa compagne ont la nationalité. Par suite, c'est sans méconnaître les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant que le préfet de la Haute-Garonne a pris l'arrêté attaqué. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 24. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet de l'Aveyron et du préfet de la Haute-Garonne du 9 août 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 25. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation et n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent donc être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Soulas la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 précité. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Soulas et aux préfets de l'Aveyron et de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23août 2024. La magistrate désignée, E. LUCAS La greffière, V. BRIDET La République mande et ordonne aux préfets de l'Aveyron et de la Haute-Garonne en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2405016
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3123 août 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 août 2024
Référence
DTA_2405016_20240823
Données disponibles
- Texte intégral