TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2405020_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, M. A B, représenté par Me Mélissa Cardoso, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision implicite du 9 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de cette notification sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, dans le cas où il ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- elle méconnaît les articles L. 421-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie remplir les conditions pour obtenir le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié ".
Le préfet de police a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 30 avril 2024.
Par une ordonnance du 5 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 juillet 2024.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2025 le rapport de M. Medjahed, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 31 décembre 1969 au Mali, de nationalité malienne, déclare être entré en France le 1er janvier 2011. Il a déposé, le 9 juin 2023, une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " valable du 4 mai 2019 au 3 mai 2023. Une décision implicite de rejet de cette demande est née le 9 octobre 2023 du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de police. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision implicite.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 mars 2024. Par suite, ses conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet en cours d'instance. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail. ". Aux termes de l'article L. 421-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 433-6, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " et qui est titulaire d'une carte de séjour délivrée pour un autre motif bénéficie d'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention demandée lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies. / A l'expiration de la durée de validité de cette carte, s'il continue à en remplir les conditions de délivrance, il bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention. / Lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l'article L. 433-4 ". Aux termes de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. / () ".
4. M. B soutient qu'il est entré en France le 1er janvier 2011 et y réside depuis lors et qu'il a obtenu un premier titre de séjour portant la mention " salarié " en 2017 régulièrement renouvelé jusqu'à l'obtention en 2019 de la carte de séjour pluriannuelle portant la même mention dont il a demandé le renouvellement. Il ressort des pièces du dossier qu'il justifiait toujours, à la date de la demande de renouvellement de sa carte de séjour, travailler en qualité de casserolier depuis le 7 octobre 2019 sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée. S'il en ressort qu'il a été involontairement privé d'emploi en octobre 2023, cette circonstance est postérieure à la date de sa demande. Enfin, il n'est pas contesté que le requérant continuait toujours, à la date de la décision attaquée, à remplir les autres conditions pour prétendre au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " en application des articles L. 421-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces faits, dont l'inexactitude ne ressort pas des pièces du dossier, ne sont pas contestés par le préfet de police qui, n'ayant pas produit de mémoire en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 30 avril 2024, se trouve en situation d'acquiescement aux faits. Par suite, en refusant de renouveler la carte de séjour pluriannuelle dont M. B bénéficiait, le préfet de police a méconnu les articles L. 421-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet du préfet de police du 9 octobre 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police renouvelle, ainsi que le prévoit l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le titre de séjour de M. B pour la période du 4 mai 2023 au 3 mai 2027 ou, s'il est toujours involontairement privé d'emploi, ainsi que le prévoit l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour la durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail. Par suite, il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui enjoindre de procéder à son renouvellement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Cardoso, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme 1 500 euros au titre de l'articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M. B.
Article 2 : La décision implicite du préfet de police du 9 octobre 2023 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de renouveler, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le titre de séjour de M. B pour la période du 4 mai 2023 au 3 mai 2027 ou, s'il est toujours involontairement privé d'emploi, pour la durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail.
Article 4 : L'Etat versera à Me Cardoso, conseil de M. B, une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Cardoso et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
N. MEDJAHED
La présidente,
Signé
S. AUBERT
La greffière,
Signé
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2405020_20250124
Données disponibles
- Texte intégral