TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 août 2024
- ECLI
- DTA_2405023_20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, M. A, représenté par Me Haik, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de l'Isère de lui accorder un rendez-vous afin de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- l'urgence est caractérisée par la circonstance que son contrat de travail, en tant que préparateur de commande, risque d'être rompu et qu'il ne pourra prétendre au bénéfice des allocations chômage, ce qui aura pour conséquence de le placer dans une situation d'extrême précarité ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 10 juillet 2024 au préfet de l'Isère qui n'a pas défendu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais né en 1994, est entré en France le 3 novembre 2011. Il a déposé une demande d'asile puis il a été autorisé au séjour par un titre expirant le 12 avril 2016 dont il a demandé le renouvellement. En dernier, il était autorisé au séjour en qualité de salarié par un titre d'un an qui a expiré le 1er juin 2023 dont il a vainement tenté d'obtenir le renouvellement.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
4. Pour justifier de l'urgence, M. A fait valoir que si, après plusieurs tentatives, il est parvenu à s'inscrire sur un créneau horaire de rendez-vous pour un renouvellement en préfecture, il n'a pu finaliser l'opération en raison d'un numéro étranger erroné. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que cette " erreur " serait imputable à l'administration, de plus fort alors que le titre de l'intéressé était expiré lorsqu'il a débuté ses démarches en mars 2024. M. A ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, avoir adressé une relance ou accompli une démarche auprès des services de la préfecture afin de résoudre ce blocage. Dans ces circonstances, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il y a donc lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions y compris les celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 2 août 2024.
La juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au et au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 2 août 2024
Référence
DTA_2405023_20240802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA