TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 août 2024
- ECLI
- DTA_2405024_20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, M. A, représenté par Me Huard, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de l'Isère de lui accorder un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et dans l'attente de lui délivrer, sous un délai de 48 heures, un document justifiant de son droit au séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'urgence est caractérisée car l'impossibilité de solliciter le renouvellement de son titre de séjour le place en situation irrégulière alors qu'il dispose de fortes attaches sur le territoire sur lequel résident son épouse et leurs trois enfants mineurs ; enfin, il risque de perdre son emploi ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A ressortissant guinéen né en 1994, est titulaire d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " valable du 4 août 2023 au 3 août 2024. A compter de juin 2024, il a tenté, à plusieurs reprises, d'obtenir un rendez-vous sur le site de la préfecture afin de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement titre de séjour. 2. Au regard de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site n'offre pas suffisamment de rendez-vous disponibles, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. M. A justifie qu'il dispose d'un titre de séjour d'un an qui expire le 3 août 2024 et qu'il va donc se trouver de façon imminente en situation irrégulière alors même qu'il justifie avoir vainement tenté à plusieurs reprises depuis la mi-juin, dont une fois à l'heure exacte de mise en ligne, d'obtenir un rendez-vous pour renouveler ce titre. L'urgence est, dès lors, présumée et non contestée. La mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision. 6. Il en résulte qu'il doit être enjoint au préfet de l'Isère de donner à M. A un rendez-vous, dans un délai de 8 jours, pour qu'il puisse présenter sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai de 21 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à Me Huard sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de donner à M. A dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre, dans un délai de 21 jours, de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Article 3 : L'Etat versera la somme de 600 euros à Me Huard sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Huard et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 2 août 2024. La juge des référés, A. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 août 2024
Référence
DTA_2405024_20240802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel