TA33Chambre des référésChambre des référésSatisfaction Partielle
TA33 · Chambre des référés — 9 août 2024
- ECLI
- DTA_2405025_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2024, M. A B et M. D E, représentés par Me Candon, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde a mis en demeure le groupe de gens du voyage occupant sans droit ni titre le parc Pereire, dépendance du domaine public de la commune de Marcheprime (33380), situé rue des Résiniers, de quitter les lieux dans un délai de 48 heures à compter de sa notification ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'arrêté en litige du 5 août 2024 a été signé par une autorité incompétente ;
- l'arrêté litigieux du 5 août 2024 est illégal au motif que l'arrêté du 30 juillet 2009, par lequel le maire de Marcheprime a interdit le stationnement des gens du voyage et de leurs résidences mobiles sur le territoire de la commune en dehors des aires intercommunales aménagées prévues par le schéma départemental, n'était pas exécutoire dès lors qu'il n'avait pas été préalablement affiché ni publié au recueil des actes administratifs et n'avait pas été transmis au préfet de la Gironde, en méconnaissance des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales ;
- l'arrêté litigieux du 5 août 2024 est illégal du fait de l'illégalité de l'arrêté du 30 juillet 2009 dès lors que le maire de Marcheprime n'était pas compétent pour prendre cet arrêté, le pouvoir de police des gens du voyage relevant du président de la communauté d'agglomération du Bassin d'Arcachon Nord en application de l'article L. 5211-9-2-1 du code général des collectivités territoriales ;
- l'arrêté litigieux du 5 août 2024 est illégal du fait de l'illégalité de l'arrêté du 30 juillet 2009, faute pour la commune de Marcheprime, qui compte plus de 5 000 habitants et ne possède pas d'aire d'accueil, d'avoir satisfait à toutes ses obligations d'accueil des gens du voyage énoncées à l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 et au schéma départemental d'accueil des gens du voyage ;
- l'arrêté en litige du 5 août 2024 méconnaît l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000, l'occupation litigieuse n'étant pas de nature à porter atteinte à la salubrité, la tranquillité ou l'ordre public ;
- l'arrêté en litige du 5 août 2024 méconnaît l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 dès lors que la fête de l'été de Marcheprime se produit les 23, 24 et 25 août 2024, soit bien après leur départ programmé au plus tard le 18 août 2024, que le terrain n'est pas abîmé ni susceptible de l'être et que le délai est suffisant pour la mise en œuvre des préparatifs de la fête ;
- l'arrêté en litige du 5 août 2024 méconnaît les articles 9 et 9-1 de la loi du 5 juillet 2000, le délai de 48 heures qui leur est imparti pour quitter les lieux étant entaché d'erreur d'appréciation, aucune urgence ne s'attachant à leur départ et aucune aire d'accueil n'étant susceptible de les accueillir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jaouën, première conseillère, pour statuer sur les demandes relevant des articles L. 779-1 et R. 779-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 août 2024 à 14 heures :
- le rapport de Mme Jaouën,
- les observations de M. B,
- et les observations de M. C, représentant le préfet de la Gironde.
La clôture de l'instruction a été différée au 9 août 2024 à 15 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et M. E demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde a mis en demeure le groupe de gens du voyage occupant sans droit ni titre le parc Pereire, dépendance du domaine public de la commune de Marcheprime (33380), situé rue des Résiniers, de quitter les lieux dans un délai de 48 heures à compter de sa notification.
2. Aux termes de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2020 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage: " I. - Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie : / 1° L'établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l'article 2 ; / (). II. - En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I (), le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain. / Cette mise en demeure reste applicable lorsque la résidence mobile se retrouve à nouveau, dans un délai de sept jours à compter de sa notification aux occupants, en situation de stationnement illicite sur le territoire de la commune ou de tout ou partie du territoire de l'intercommunalité () ".
3. Aux termes de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitation des gens du voyage, dans sa rédaction issue des lois du 29 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté et du 7 novembre 2018 relative à l'accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites : " I. - Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d'accueil ou des terrains prévus à cet effet () / II - Dans chaque département, () un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d'implantation et les communes où doivent être réalisés : 1° Des aires permanentes d'accueil, ainsi que leur capacité ; (). / Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. () ".
4. Aux termes de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales : " I. - La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : : () 6° En matière d'accueil des gens du voyage : création, aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; (). ". Aux termes de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales : " I - A. - () Par dérogation à l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement leurs attributions dans ce domaine de compétences. () II. - Lorsque le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend un arrêté de police dans les cas prévus au I du présent article, il le transmet pour information aux maires des communes concernées dans les meilleurs délais. A la date du transfert des pouvoirs mentionnés au I, le président de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué aux maires concernés dans tous les actes relevant des pouvoirs transférés. III. - Dans un délai de six mois suivant la date de l'élection du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales ou suivant la date à laquelle les compétences mentionnées au A du I ont été transférées à l'établissement ou au groupement, un ou plusieurs maires peuvent s'opposer, dans chacun de ces domaines, au transfert des pouvoirs de police. A cette fin, ils notifient leur opposition au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. Il est alors mis fin au transfert pour les communes dont les maires ont notifié leur opposition () ".
5. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 2 à 4 que lorsqu'une commune inscrite au schéma départemental est dotée d'une aire d'accueil ou est membre d'un groupement de communes qui est compétent pour la mise en œuvre du schéma départemental, le préfet ne peut mettre en œuvre la procédure prévue à l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 que si un arrêté interdisant le stationnement des résidences mobiles a été auparavant pris par le maire. Si les obligations d'une commune en matière de réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il appartient alors au président de cet établissement public de prendre l'arrêté interdisant le stationnement des résidences mobiles, à moins que le maire de la commune concernée ne se soit opposé au transfert de compétence de ce pouvoir de police spéciale ou que le président de l'établissement public de coopération intercommunale ait refusé ce transfert de compétence.
6. La commune de Marcheprime est membre de la communauté d'agglomération du Bassin d'Arcachon Nord, établissement public de coopération intercommunale compétent, en application du 6° du I de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, en matière de " création, aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ". Il en résulte que le préfet de la Gironde ne pouvait mettre en demeure les occupants du parc Pereire, situé rue des Résiniers à Marcheprime, sans que l'autorité administrative compétente pour ce faire n'ait préalablement pris un arrêté interdisant le stationnement des gens du voyage en dehors des aires spécialement créées et aménagées pour les membres de cette communauté par la communauté d'agglomération du Bassin d'Arcachon Nord.
7. L'arrêté litigieux vise un arrêté du 30 juillet 2009 par lequel le maire de Marcheprime a interdit le stationnement des gens du voyage et de leurs résidences mobiles sur le territoire de la commune en dehors des aires intercommunales aménagées prévues par le schéma départemental. Toutefois, cet arrêté est antérieur aux dispositions rappelées aux points 2 à 4, qui présentent des différences substantielles avec celles ayant constitué la base légale de l'arrêt municipal lorsqu'il a été pris le 30 juillet 2009. Le préfet de la Gironde, qui produit un extrait du site internet de la communauté d'agglomération du Bassin d'Arcachon Nord et un arrêté du 25 novembre 2020, très largement postérieur à celui du 30 juillet 2009, prévoyant que les maires conservent la responsabilité de l'exercice de pouvoirs de police en matière de stationnement et d'habitat, ne justifie pas que le maire de Marcheprime aurait, à la suite de cette renonciation, pris un arrêté interdisant, sur tout ou partie du territoire de la commune, le stationnement des résidences mobiles appartenant à des gens du voyage en dehors des espaces aménagés à cet effet.
8. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, les requérants sont fondés à soutenir que l'arrêté du préfet de la Gironde du 5 août 2024 méconnaît les dispositions de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 et à en demander l'annulation.
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement aux requérants de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 5 août 2024, par lequel le préfet de la Gironde a mis en demeure le groupe de gens du voyage occupant sans droit ni titre le parc Pereire, dépendance du domaine public de la commune de Marcheprime (33380), situé rue des Résiniers, de quitter les lieux dans un délai de 48 heures à compter de sa notification, est annulé.
Article 2 : L'Etat versera aux requérants la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à M. D E, au préfet de la Gironde et au ministre de l'intérieur.
Fait à Bordeaux, le 9 août 2024.
La magistrate désignée,
S. JAOUËN La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Chambre des référés
- Formation
- Chambre des référés
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 août 2024
Référence
DTA_2405025_20240809
Données disponibles
- Texte intégral