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TA69 · ELOIGNEMENT — 29 mai 2024
- ECLI
- DTA_2405026_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 et 28 mai 2024, M. B A, représenté par Me Quentin Clément, actuellement maintenu en zone d'attente à Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) avant dire droit d'ordonner la production immédiate par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le ministre de l'intérieur et des outre-mer de l'attestation de service fait du cabinet ISM Interprétariat à la suite de la traduction réalisée dans le cadre de l'entretien personnel réalisé le 23 mai 2024 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'entrée en France au titre de l'asile et a décidé de son réacheminement vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre, dès la notification du jugement à intervenir, fin à son maintien en zone d'attente et de l'autoriser à entrer en France muni d'un visa de régularisation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou, à défaut d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la même somme à lui verser au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il soutient que : - les modalités de transmission de l'avis de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides aux services préfectoraux ont méconnu le principe de confidentialité de la demande d'asile ; - la décision portant refus d'entrée sur le territoire français est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'entretien s'est déroulé par téléphone et non par un moyen de télécommunication audiovisuel ; - l'examen de la demande d'asile par le ministère de l'intérieur a excédé le cadre d'un contrôle du caractère manifestement infondé de la demande d'asile ; - la décision fixant le pays de réacheminement est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus d'entrée en France au titre de l'asile ; - elle méconnaît l'article 33 de la Convention de Genève, l'article 3 ainsi que l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet pour statuer sur les litiges relatifs aux refus d'entrée en France au titre de l'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fullana Thevenet, - les observations de Me Clément, représentant M. A, qui a repris ses conclusions et moyens et soutenu, en outre, que la décision portant refus d'entrée est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la réalité des risques dont il a fait état dans son pays d'origine et d'une erreur de droit dès lors qu'il aurait dû faire l'objet d'une décision de transfert, - et les observations de M. A, assisté de M. C, interprète en langue arabe. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant syrien né le 1er juillet 2002, est arrivé, en provenance de Grèce, à l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry, et a déposé une demande d'entrée en France au titre de l'asile. Par une décision du 23 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, après l'avis de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lui a refusé l'entrée sur le territoire français et a ordonné son réacheminement vers tout pays où il sera légalement réadmissible. Par sa requête, M. A, retenu à la zone d'attente de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry, demande l'annulation de cette décision. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant à la production de l'attestation de service fait de l'interprète : 3. M. A demande au tribunal d'ordonner la communication de cette attestation afin de confirmer que l'interprète a assuré la traduction par téléphone et non par un moyen de communication audio-visuelle. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit un mémoire en défense confirmant le recours à un interprète par téléphone. Aussi, l'affaire est en état d'être jugée et il n'apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner avant-dire droit la communication de l'attestation de service de fait de l'interprète ayant assisté le requérant lors de son entretien avec l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile : 4. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par ce règlement avec d'autres Etats ; / 2° La demande d'asile est irrecevable en application de l'article L. 531-32 ; / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". Aux termes de l'article L. 352-2 du même code : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. () ". 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 531-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les modalités d'organisation de l'entretien sont définies par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. / Les modalités de transcription de l'entretien personnel, les cas dans lesquels il fait l'objet d'un enregistrement sonore ou est suivi d'un recueil de commentaires, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut se dérouler par un moyen de communication audiovisuelle pour des raisons tenant à l'éloignement géographique ou à la situation particulière du demandeur ou dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 531-32 sont fixés par décret en Conseil d'Etat. () " et aux termes de son article R. 531-16 : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut décider de procéder à l'entretien personnel en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle dans les cas suivants : / 1° Lorsque le demandeur est dans l'impossibilité de se déplacer, notamment pour des raisons de santé ou des raisons familiales ; / 2° Lorsqu'il est retenu dans un lieu privatif de liberté ; / 3° Lorsqu'il se trouve dans une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie. / Les modalités techniques garantissant la confidentialité de la transmission et l'exactitude de la transcription des propos tenus au cours de l'entretien sont définies par décision du directeur général de l'office. / Le local destiné à recevoir les demandeurs d'asile entendus par un moyen de communication audiovisuelle doit avoir été préalablement agréé par le directeur général de l'office. Cet agrément peut être retiré si les modalités énoncées au cinquième alinéa ne sont plus remplies. / L'officier de protection chargé de la conduite de l'entretien a la maîtrise des opérations. Il lui appartient de veiller au respect des droits de la personne. Il doit à tout instant pouvoir s'assurer du respect des bonnes conditions d'audition et de visionnage. Il peut mettre fin à l'entretien si ces conditions ne sont pas réunies ou si les circonstances de l'espèce l'exigent. Dans ce cas, l'entretien a lieu en présence de l'intéressé. / L'intéressé entendu par un moyen de communication audiovisuelle doit, si besoin avec l'aide d'un interprète, être informé par l'office avant le commencement de l'entretien du déroulement des opérations, notamment des modalités permettant d'assurer le respect des règles de confidentialité. ". 6. Il est constant que l'entretien avec l'officier de protection s'est déroulé par un moyen de communication audiovisuelle, conformément aux dispositions citées ci-avant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant soutient qu'il n'a bénéficié des services d'un interprète que par téléphone et ajoute que cette circonstance l'a privé d'une garantie dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de fournir les précisions et nuances susceptibles d'éclairer sa situation et qu'il aurait eu des difficultés de compréhension et d'interaction avec l'interprète. Toutefois, il ressort du compte rendu de l'entretien réalisé le 23 mai 2024 que l'officier de protection a démarré l'entretien après s'être assuré que le requérant comprenait bien l'interprète, que cet entretien, qui a duré une heure et dix minutes, a permis au requérant de revenir sur les conditions dans lesquelles il a quitté la Syrie et est arrivé à Athènes et d'évoquer ses conditions de vie en Syrie et dans les différentes zones du pays dans lesquelles il a séjourné ainsi que sur la situation politique de son pays et les raisons pour lesquelles il a souhaité demander l'asile. Aucun élément de ce compte rendu pas plus qu'aucun élément du dossier ne vient étayer les allégations du requérant selon lesquelles il aurait été empêché de faire valoir l'ensemble des éléments relatifs à sa demande d'asile, qu'il n'aurait pas réussi à se faire comprendre ou à comprendre les questions qui lui étaient posées. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le recours à un interprète par téléphone aurait eu une incidence sur le sens de la décision litigieuse ou aurait privé M. A d'une garantie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 351-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides transmet l'avis mentionné à l'article R. 351-3 au ministre chargé de l'immigration dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la demande à bénéficier de l'asile consignée par procès-verbal. " et aux termes de l'article R. 351-5 du même code : " L'étranger est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, du caractère positif ou négatif de la décision prise par le ministre chargé de l'immigration en application de l'article L. 352-1. / Lorsque le ministre prend une décision de refus d'entrée au titre de l'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides transmet à l'étranger, sous pli fermé, une copie de la transcription mentionnée à l'article L. 531-19. Cette transmission est faite au plus tard en même temps que la notification de la décision du ministre. ". 8. Si M. A invoque la méconnaissance du principe de confidentialité de sa demande d'asile, il ressort de la procédure prévue par les dispositions citées ci-avant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la décision de refus d'entrée doit être prise par le ministre chargé de l'immigration, après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et donc nécessairement au vu des éléments recueillis par l'Office lors de l'audition de l'intéressé et de l'avis de cet organisme. Ainsi, le ministre de l'intérieur, à qui il appartient de se prononcer sur le caractère manifestement infondé ou non de la demande d'asile de l'étranger, ne saurait être regardé comme enfreignant le principe de confidentialité attaché à celle-ci. En outre, lorsque le ministre de l'intérieur notifie sa décision à l'intéressé par l'intermédiaire d'agents de police, il ne méconnaît pas non plus de ce seul fait ce principe, ni ne porte atteinte au droit d'asile. Dans ces conditions et en l'état des arguments invoqués par le requérant, le moyen tiré de la violation du principe de confidentialité de la demande d'asile doit être écarté. 9. En troisième lieu, si M. A soutient que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a entaché sa décision d'une erreur de droit aux motifs qu'ayant demandé l'asile en Grèce, il ne pouvait faire l'objet d'un refus d'entrée en France au titre de l'asile mais pouvait seulement faire l'objet d'une décision de transfert, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'intéressé aurait présenté une demande d'asile en Grèce et, en tout état de cause, une telle circonstance ne faisait pas obstacle ni à un examen de sa demande d'asile par les autorités françaises ni à ce que, à la suite de cet examen, le ministre de l'intérieur et des outre-mer prenne une décision de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile. 10. En quatrième lieu, il ressort des dispositions citées au point 2 que le ministre de l'intérieur et des outre-mer peut refuser à un étranger son entrée sur le territoire français au titre de l'asile lorsque sa demande apparaît manifestement infondée et qu'une demande peut être qualifiée comme telle lorsqu'elle apparaît, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. 11. Il ressort de la décision en litige que, pour rejeter la demande de M. A, le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé sur la circonstance que les déclarations de l'intéressé sont dénuées de tout élément circonstancié, que ses propos relatifs à ses lieux de vie et son parcours apparaissent généraux et peu cohérents, que s'agissant de ses déplacements et de son environnement de vie quotidienne, il s'exprime en termes vagues et peu renseignés, que s'agissant de la situation sécuritaire dans les villages où il a déclaré résider, ses propos sont schématiques et peu personnalisés et qu'il tient un discours peu spontané, voire contradictoire, sur les forces en présence et sur la gouvernance de sa localité, et qu'enfin, ses propos relatifs à son insoumission apparaissent convenus et peu renseignés alors qu'il apparaît très peu probable qu'il ait pu obtenir un passeport sans s'acquitter de ses obligations militaires. Le ministre en déduit que sa demande est manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves en cas de retour dans son pays d'origine. Ce faisant, le ministre n'a pas excédé le cadre des dispositions légales du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'est borné à rechercher si la demande d'asile apparaissait manifestement infondée ou non et n'a dès lors pas entaché sa décision d'une erreur de droit. Un tel moyen ne peut, par suite, qu'être écarté. 12. En dernier lieu, il ressort du compte rendu de l'entretien réalisé avec l'intéressé par un agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que, comme l'a estimé le ministre, les déclarations de l'intéressé apparaissent peu circonstanciées et crédibles tant en ce qui concerne ses conditions de vie dans son pays d'origine que la situation politique et sécuritaire dans les différentes zones dans lesquelles il déclare avoir vécu et les conditions de son départ de Syrie. En particulier, ses déclarations concernant le risque qu'il soit soumis au service militaire dans son pays d'origine apparaissent contradictoires, tout comme la date et les circonstances de son départ. S'il soutient en effet être parti en 2020 pour échapper au service militaire, il a reconnu lui-même n'avoir jamais été convoqué et il ressort des pièces qu'il a produites qu'il a obtenu en 2023 un passeport qui lui a été délivré à Damas, ce qui apparaît peu compatible avec la situation d'un ressortissant syrien recherché ou susceptible d'être enrôlé de force dans l'armée. Compte tenu de l'ensemble de ses éléments et eu égard à l'imprécision du récit de M. A, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, considérer comme manifestement infondée la demande d'asile de M. A et lui refuser l'entrée en France au titre de l'asile sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne le pays de réacheminement : 13. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. A n'est pas fondé à soutenir que la fixation du pays de réacheminement est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile qui lui a été opposé. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : " Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 15. Si M. A indique qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit aucune explication probante ni aucun élément de nature à étayer l'existence d'une menace actuelle à son égard de la part des autorités syriennes. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée, en ce qu'elle prescrit son réacheminement vers tout pays où il sera légalement admissible et notamment vers la Grèce, pays qui pourrait décider de le renvoyer en Syrie, méconnaîtrait les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ainsi que celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. En second lieu, aux termes de l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et, le cas échéant, d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de ces décisions, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, contre la décision de transfert. Le président, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine. L'étranger peut demander au président du tribunal ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. ". Aux termes de l'article L. 352-8 du même code : " La décision de refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert ne peuvent être exécutées avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant leur notification ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin n'ait statué. ". 17. Les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile instaurent un recours juridictionnel suspensif contre la décision portant refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et prévoient qu'en cas d'annulation l'étranger est autorisé à entrer en France. M. A ayant saisi le juge administratif, le caractère suspensif du recours prévu par l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fait obstacle à ce que la décision du ministre puisse être effectivement exécutée avant que le juge ne se soit prononcé. Dans ces conditions, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'exercer un recours effectif consacré par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 18. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision du 23 mai 2024 du ministre de l'intérieur et des outre-mer est entachée d'illégalité et à en demander l'annulation. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à la mise en œuvre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024. La magistrate désignée, M. Fullana ThevenetLa greffière, E. Gros La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 29 mai 2024
Référence
DTA_2405026_20240529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel