TA354ème Chambre4ème Chambre
TA35 · 4ème Chambre — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405026_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2024, Mme C B épouse A, représentée par Me Gaelle Le Strat, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions, opposées par un arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine pris le 19 décembre 2023, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine : - à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement ; - à défaut, de prendre une nouvelle décision après un nouvel examen de sa situation, et de lui délivrer, dans l'attente de cette décision, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Le Strat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent des règles de procédures inscrites à l'article 6 de l'arrêté interministériel du 27 décembre 2016 relatif à la consultation du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration : il n'est pas justifié de la compétence des médecins par leur signature et de la complétude des mentions devant figurer dans l'avis émis par ce collège ; - le refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination procèdent d'un défaut d'examen de la situation et ne sont pas suffisamment motivés ; - le refus de séjour a été opposé en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des conséquences d'une exceptionnelle gravité en l'absence de traitement et au regard de l'offre de soins en Albanie ; - cette décision et l'obligation de quitter le territoire français portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaissent ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français a été opposée en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette mesure est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi sera annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, le préfet s'étant par ailleurs estimé lié par les décisions rejetant sa demande d'asile. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a présenté des observations le 1er octobre 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par Mme B épouse A. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction est intervenue le 12 novembre 2024 en application du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A par une décision du 22 février 2024 de la section du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rennes chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 15 novembre 2024 à partir de 9h15 : - le rapport de M. D, - et les observations de Me Louis, substituant Me Le Strat, représentant Mme B épouse A, en présence de cette dernière, et celles de M. E A, son fils. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B épouse A est une ressortissante de nationalité albanaise qui est née le 24 avril 1961. Elle est entrée en France le 8 février 2020 en compagnie du plus jeune de ses quatre enfants, né le 13 mai 1999. La demande d'asile, qu'elle a présentée le 9 mars 2020, a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 25 mars 2021. La Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a, le 12 octobre 2021, rejeté le recours formé contre cette décision. Entre temps, Mme B épouse A, qui ne disposait que du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de cette même décision a, le 28 juillet 2021, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet d'Ille-et-Vilaine. Le 17 mai 2023, l'intéressée a saisi cette autorité d'une demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire en invoquant des motifs de santé. Elle a complété cette demande en sollicitant le bénéfice d'un titre de séjour de même nature en invoquant le droit au respect de sa vie privée et familiale et en sollicitant également le bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 19 décembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté ces demandes, obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement. Mme B épouse A demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 3. En premier lieu, l'avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) doit, selon les dispositions de l'article 6 de l'arrêté interministériel du 27 décembre 2016, être signé par les trois médecins composant le collège. En l'espèce, il ressort de l'examen de l'avis émis par le collège de médecins dans le cadre de l'instruction de la demande de titre de séjour présentée par Mme B épouse A qu'il a été signé par les trois médecins composant ce collège et que l'identité de chacun de ces médecins a pu être déterminée avec précision. 4. En deuxième lieu, l'article 6 de l'arrêté interministériel du 27 décembre 2016 dispose que l'avis du collège de médecins de l'OFII précise : " a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié () le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. () ". 5. L'avis évoqué au point 3 mentionne que si l'état de santé de Mme B épouse A nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge n'est pas susceptible d'entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dès lors que le collège de médecins a estimé que la deuxième des trois conditions prévues à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'obtention du titre de séjour sollicité, n'était pas satisfaite, il n'était pas tenu de prendre position sur la dernière condition, relative à la possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine. De même, si cet avis ne précise pas la durée prévisible du traitement prodigué à Mme B épouse A, le collège de médecins n'aurait été tenu de la mentionner que dans le cas où il aurait été amené à préciser qu'elle ne pouvait suivre un traitement approprié dans son pays d'origine. 6. En troisième lieu, si l'autorité préfectorale, lorsqu'elle statue sur une demande de titre de séjour, est tenue de procéder à un examen réel et sérieux de la situation qui lui est soumise, elle n'est en revanche pas obligée d'évoquer, dans l'acte formalisant la réponse à cette demande, l'ensemble des éléments de cette situation qui lui ont été soumis. Elle doit seulement indiquer, afin de respecter l'exigence de motivation découlant des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les considérations de droit et de fait qui justifient, selon elle, sa décision. 7. D'une part, il ressort de la lecture de l'arrêté du 19 décembre 2023, qui vise l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet d'Ille-et-Vilaine a estimé, au regard de l'ensemble des éléments dont il disposait à la date de cet arrêté, que le défaut de prise en charge de l'état de santé de la requérante ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. A supposer même qu'il aurait, comme le prétend la requérante, porté cette appréciation à la date de l'avis, il n'en résulterait pas pour autant une méconnaissance de l'obligation d'examen, ni, en tout état de cause, de l'obligation de motivation dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B épouse A aurait soumis au préfet des éléments révélant une évolution défavorable de son état de santé postérieurement à l'édiction de l'avis le 19 septembre 2023, soit trois mois avant la décision attaquée. D'autre part, si le préfet a fait état, dans son arrêté, du statut de réfugié dont bénéficie le fils de la requérante puis a indiqué qu'il n'existe pas d'obstacle à ce que ce dernier rende visite à sa mère dans son pays d'origine, cette seule contradiction ne permet pas de considérer que l'autorité préfectorale n'aurait pas accompli son obligation d'examen de la demande de titre de séjour présentée par Mme B épouse A au titre du droit au respect de sa vie privée et familiale. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance de cette obligation et des dispositions relatives à la motivation des décisions administratives doivent être écartés. 8. En quatrième lieu, selon l'article 4 de l'arrêté interministériel du 5 janvier 2017 : " Les conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge médicale, mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 () ", dont les dispositions alors en vigueur ont été reprises, à compter du 1er mai 2021, à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " sont appréciées sur la base des trois critères suivants : degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l'intéressé ou détérioration d'une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences. / Cette condition des conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge doit être regardée comme remplie chaque fois que l'état de santé de l'étranger concerné présente, en l'absence de la prise en charge médicale que son état de santé requiert, une probabilité élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné de mise en jeu du pronostic vital, d'une atteinte à son intégrité physique ou d'une altération significative d'une fonction importante ". 9. Mme B épouse A soutient qu'elle souffre d'une cardiopathie, d'une hypertension artérielle, de douleurs rachidiennes ainsi que de syndromes post-traumatique et anxio-dépressif. Cependant, d'une part, elle a seulement fait valoir, dans le dossier médical qu'elle a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour et soumis au collège de médecins de l'OFII, des éléments relatifs à ce double syndrome de sorte qu'elle ne peut utilement faire valoir, devant le tribunal, que le défaut de prise en charge de ses autres pathologies entraînerait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Ni les pièces médicales figurant dans ce dossier, ni le courrier de la médecin généraliste de la requérante du 13 février 2024, ni celui du psychologue clinicien du centre de santé mentale qui la suit depuis le 29 novembre 2021, ne décrivent de manière précise et circonstanciée les conséquences d'un défaut de la prise en charge des syndromes post-traumatique et anxio-dépressif dont elle souffre. Dans ces conditions, le motif tiré du défaut de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas d'absence de prise en charge médicale de l'état de santé de la requérante ne peut être regardé comme entaché d'erreur d'appréciation. 10. En cinquième lieu, Mme B épouse A soutient qu'il n'existe pas de traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine. Toutefois, il ressort de la motivation de l'arrêté du 29 décembre 2023 que le refus de séjour en litige n'a pas été opposé au motif qu'un tel traitement existerait. Par suite, ce moyen ne peut être utilement invoqué. 11. En sixième lieu, un refus de délivrance d'un titre de séjour ne peut être légalement opposé s'il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale d'une ressortissante étrangère et s'il méconnait ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Mme B épouse A vit en France depuis le début de l'année 2020 auprès de son fils cadet, lequel, bénéficiaire du statut de réfugié depuis le 29 juillet 2022, séjourne en France au moyen d'une carte de résident valable jusqu'en 2034. Cependant, l'époux de la requérante ainsi que leurs trois autres enfants nés en mai 1987, avril 1991 et mai 1996, résident en Albanie, pays qu'elle a fui à l'âge de 59 ans. Son propre père réside en France depuis de nombreuses années mais il y demeure en situation irrégulière. Elle n'a jamais été titulaire d'un titre de séjour et a fait par ailleurs l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 28 juillet 2021 qui n'a pas été exécutée. Dans ces conditions, quand bien même, d'une part, sa sœur réside en France, d'autre part, elle déploie des efforts importants d'insertion par l'exercice régulier d'une activité bénévole et un apprentissage soutenu de la langue française, le refus de séjour en litige ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et comme méconnaissant, par suite, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B épouse A n'est pas fondée à demander l'annulation du refus de séjour qui lui a été opposé par le préfet d'Ille-et-Vilaine le 19 décembre 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 6 de l'arrêté interministériel du 27 décembre 2016 doit, en tout état de cause, être écarté. 15. En deuxième lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas, lorsqu'elle est, comme en l'espèce, fondée sur les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du même code, à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de séjour. 16. L'arrêté attaqué se réfère aux dispositions des articles L. 425-9, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précisant les conditions d'obtention des cartes de séjour temporaire sollicités par la requérante et indique les considérations de droit et de fait justifiant le refus de délivrance de ces titres de séjour. Par suite, le refus de titre séjour opposé à Mme B épouse A est suffisamment motivé. En conséquence, compte tenu des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du même code, l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre doit être regardée comme étant elle-même suffisamment motivée. 17. En troisième lieu, il ressort de la motivation de l'ensemble de l'arrêté attaqué que le préfet d'Ille-et-Vilaine a procédé à un examen suffisant de la situation de Mme B épouse A avant de prononcer à son encontre l'obligation de quitter le territoire français en litige. 18. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 9 et 10, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions, inscrites jusqu'au 1er mai 2021 au 10° de l'article 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à la date de l'arrêté attaqué, au 10° de l'article L. 611-3 du même code, doit être écarté. 19. En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français est, en vertu de l'article L. 721-3 de ce code, une décision distincte de celle fixant le pays de renvoi et elle n'a pas, en elle-même, pour objet, d'imposer le retour de l'intéressée dans son pays d'origine. Ainsi, le prononcé de l'obligation de quitter le territoire français en litige n'a pas, par lui-même, pour conséquence d'empêcher le fils de la requérante et cette dernière de continuer à passer des moments entre eux. Dès lors et compte tenu de ce qui a été dit au point 12, cette mesure d'éloignement ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B épouse A et comme méconnaissant, par suite, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 20. Il résulte de ce qui précède que Mme B épouse A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée par le préfet d'Ille-et-Vilaine le 19 décembre 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi : 21. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la décision fixant le pays de renvoi en cas d'exécution d'office d'une obligation de quitter le territoire français. Il indique par ailleurs que les craintes exprimées par Mme B épouse A en cas de retour dans son pays d'origine ont été jugées infondées par l'OFPRA puis par la CNDA et que, compte tenu de ces éléments et de ceux portés à la connaissance de l'autorité préfectorale, elle n'établit pas être exposée, dans l'hypothèse d'un tel retour, à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, l'arrêté du 19 décembre 2023 énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi de l'intéressée et sa motivation ne permet pas de considérer que le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui ne s'est pas estimé lié par les décisions rejetant la demande d'asile présentée par Mme B épouse A, n'aurait pas examiné l'ensemble des éléments soumis à son appréciation. En conséquence, doivent être écartés les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cette décision et du défaut d'examen de la situation. 22. En deuxième lieu, Mme B épouse A n'étant pas fondée à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision fixant l'Albanie comme pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette mesure d'éloignement. 23. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Selon cet article : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 24. Mme B épouse A expose qu'elle craint d'être agressée en cas de retour dans son pays d'origine et qu'elle ne pourra y bénéficier de la protection des autorités de cet Etat compte tenu de l'homosexualité de son fils et du harcèlement dont il a fait l'objet en raison de cette orientation sexuelle. Cependant, la requérante n'accompagne ses allégations relatives à ses craintes en cas de retour en Albanie, pays qu'elle a quitté au début de l'année 2020, d'aucun élément permettant de les considérer comme sérieuses. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. 25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B épouse A tendant à l'annulation des décisions opposées par le préfet d'Ille-et-Vilaine le 19 décembre 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'elle présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. David Labouysse, président, M. David Bouju, premier conseiller, Mme Catherine René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024. Le président-rapporteur, signé D. D L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé D. Bouju La greffière, signé E. Fournet La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2405026_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel