TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 mai 2024
- ECLI
- DTA_2405027_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, M. D C et Mme B C, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 mai 2024 par laquelle la commission de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté le recours administratif préalable obligatoire présenté en vue de la délivrance de l'autorisation d'instruction en famille pour leur enfant A, au titre de l'année 2024-2025, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au rectorat de l'académie d'Aix-Marseille de faire droit à la demande d'autorisation d'instruction en famille pour leur enfant A et à titre subsidiaire de réexaminer la demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2405026 sous le numéro 21 mai 2024 par laquelle M. et Mme C demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. M. et Mme C ont sollicité l'autorisation d'instruire en famille leur fils A, né le 5 mars 2020, au titre de l'année 2024-2025. La commission de l'académie d'Aix-Marseille a, par décision du 6 mai 2024, rejeté leur recours administratif préalable obligatoire présenté à la suite de la décision du directeur académique des services de l'Education nationale du 12 avril 2024 rejetant leur demande. Ils demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de la commission de l'académie d'Aix-Marseille du 6 mai 2024. 3. Les moyens invoqués par M. et Mme C à l'appui de leur demande de suspension et tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, les conclusions à fin de suspension et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et à Mme B C. Fait à Marseille, le 27 mai 2024. La juge des référés, Signé M. LOPA DUFRENOT La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2024
Référence
DTA_2405027_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel