TA69JU 4ème chambreJU 4ème chambre
TA69 · JU 4ème chambre — 29 mai 2024
- ECLI
- DTA_2405029_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mai 2024, M. C A et M. B D demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 mai 2024 de la préfète de l'Ain portant mise en demeure de quitter le stade Régis Perrin situé 6 chemin du Stade sur la commune de Saint-Maurice-de-Gourdans (Ain) dans un délai de 24 heures à compter de sa notification. Ils soutiennent que : - ils n'ont pu bénéficier malgré leur demande d'un accueil sur une aire de grand passage ; - le groupe s'engage à quitter les lieux le dimanche 2 juin 2024 ; - le groupe comporte des personnes âgées et vulnérables ; - le stationnement illégal ne porte pas atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2024 la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée ; - le décret n° 2019-171 du 5 mars 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Clément, vice-président, en application de l'article R. 779-8 du code de justice administrative. Ont été entendus, au cours de l'audience publique - le rapport de M. Clément ; - et les observations de M. C A qui maintient les moyens et conclusions de la requête ; le groupe est prêt à dédommager la mairie pour le fait d'avoir coupé la chaine et s'engage à remettre en place les poteaux de l'entrée ; le groupe resterait jusqu'au 2 juin 2024. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 20 mai 2024, les services de la gendarmerie nationale ont constaté la présence de véhicules et de caravanes sur le stade Régis Perrin situé 6 chemin du Stade sur la commune de Saint-Maurice-de-Gourdans. Faisant suite à la demande présentée par le maire de la commune de mettre en œuvre la procédure d'évacuation des occupants sans droit ni titre prévue par les dispositions de la loi du 5 juillet 2000, par un premier arrêté du 24 mai 2024, la préfète de l'Ain a mis en demeure les personnes illégalement installées sur le terrain de quitter les lieux dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'arrêté en litige. Par un nouvel arrêté du 26 mai 2024, qui s'est substitué à l'arrêté du 24 mai 2024, la préfète de l'Ain a mis en demeure les personnes illégalement installées sur le terrain de quitter les lieux dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'arrêté en litige. Les requérants doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer l'annulation de ce dernier arrêté. 2. Aux termes de l'article 9 de la loi 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " I. - Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er () / II. - En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / () ". 3. Aux termes de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales : " I. - A. : - () Par dérogation à l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement leurs attributions dans ce domaine de compétences. / () II. - Lorsque le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend un arrêté de police dans les cas prévus au I du présent article, il le transmet pour information aux maires des communes concernées dans les meilleurs délais. A la date du transfert des pouvoirs mentionnés au I, le président de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué aux maires concernés dans tous les actes relevant des pouvoirs transférés. / () III. - () Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales peut renoncer, dans chacun des domaines mentionnés au A du I, à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit, dans un délai d'un mois suivant la fin de la période pendant laquelle les maires étaient susceptibles de faire valoir leur opposition. Il notifie sa renonciation à chacun des maires des communes membres. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police n'a pas lieu ou, le cas échéant, prend fin à compter de cette notification, sur l'ensemble du territoire de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. / () ". 4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que lorsqu'une commune inscrite au schéma départemental est dotée d'une aire d'accueil ou est membre d'un groupement de commune qui est compétent pour la mise en œuvre du schéma départemental, le préfet ne peut mettre en œuvre la procédure prévue à l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 que si un arrêté y interdit le stationnement des résidences mobiles. Si les obligations d'une commune en matière de réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunal à fiscalité propre, il appartient alors au président de cet établissement public de prendre l'arrêté interdisant le stationnement des résidences mobiles. 5. Il est constant que la commune de Saint-Maurice-de-Gourdans est membre de la communauté de communes de la Plaine de l'Ain mais que le maire de la commune s'est opposé au transfert des pouvoirs de police qu'il détient en matière de stationnement des gens du voyage. Par arrêté du 15 juillet 2014, régulièrement publié, le maire de la commune a interdit le stationnement des gens du voyage en dehors des aires aménagées. 6. Rien ne permet d'établir que la commune de Saint-Maurice-de-Gourdans ne remplit pas ses obligations au regard des dispositions de la loi du 5 juillet 2000. 7. Il ressort des pièces du dossier que le terrain en litige ne dispose ni d'installations sanitaires et que les branchements réalisés sur les réseaux d'eau et d'électricité sont illégaux. Par suite, la préfète de l'Ain pouvait se fonder sur les motifs d'atteinte à la sécurité publique et d'atteinte à la salubrité publique pour mettre en demeure les intéressés de quitter l'emplacement en litige. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. C A et M. B D ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision qu'ils contestent. Par ailleurs, les dispositions de la loi du 5 juillet 2000 ne permettent pas au tribunal administratif d'accorder aux occupants un délai supplémentaire pour évacuer le terrain occupé illégalement. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C A et M. B D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, M. B D et à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 29 mai 2024. Le magistrat désigné, M. ClémentLa greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 4ème chambre
- Formation
- JU 4ème chambre
- Date
- 29 mai 2024
Référence
DTA_2405029_20240529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel