TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2405029_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, la société d'espaces verts et environnement, représentée par le Briquir, demande au juge des référés : 1°) statuant sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : - d'annuler la phase de sélection des offres de la consultation lancée par la commune de Steenwerck pour l'attribution d'un marché ayant pour objet la rénovation du terrain de football principal en gazon synthétique ; - d'annuler toutes les décisions se rapportant à cette procédure ; - d'enjoindre à la commune de Steenwerck de reprendre la phase de sélection des offres ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Steenwerck la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société d'espaces verts et environnement a produit des pièces qu'elle indique être couvertes par le secret des affaires, qui n'ont pas été communiquées, ainsi que, sur le fondement de l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative, un mémoire distinct, enregistré le 24 mai 2024, qui n'a pas non plus été communiqué, demandant que ces pièces soient soustraites au contradictoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, la commune de Steenwerck, représentée par Me Bardoux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 29 mai 2024, la société d'espaces verts et environnement déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 5 avril 2024, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience prévue le 15 avril 2024. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique () ". Aux termes du I de l'article L. 551-2 du même code : " Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ". 2. Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge du référé précontractuel par les dispositions précitées, les parties doivent, avant qu'il ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter, au cours d'une audience publique, des observations orales à l'appui de leurs observations écrites, il en va différemment lorsque, après que cette procédure ait été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Postérieurement à l'introduction de sa requête présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, la société d'espaces verts et environnement a déclaré s'en désister. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Steenwerck sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société d'espaces verts et environnement. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Steenwerck sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d'espaces verts et environnement, à la société Idverde et à la commune de Steenwerck. Fait à Lille, le 31 mai 2024. Le juge des référés, Signé J. ROBBE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 2305029
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 mai 2024
Référence
DTA_2405029_20240531
Données disponibles
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