TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 18 mars 2025
- ECLI
- DTA_2405029_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, sous le numéro 2405029, Mme A B, représentée par Me Girondon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet du Gard l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été adoptée en méconnaissance du principe des droits de la défense et de son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés. II - Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, sous le numéro 2405030, M. C B, représenté par Me Girondon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet du Gard l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été adoptée en méconnaissance du principe des droits de la défense et de son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Mme et M. B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code d'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hoenen, - et les observations de Me Girondon représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, ressortissants syriens nés en 1987, déclarent être entrés sur le territoire français le 28 juillet 2023, accompagnés de leurs trois enfants. Leur demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 février 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 août 2024. Par arrêtés du 2 décembre 2024, le préfet du Gard les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. et Mme B demandent au tribunal l'annulation de ces arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées, qui concernent les membres d'une même famille et portent sur des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Si l'article 41 de la charte s'adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union européenne, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. 4. Lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l'Union européenne. Par ailleurs, lorsqu'un étranger sollicite le bénéfice de l'asile, et en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, il ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. À l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour au titre de l'asile et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utile et il lui est ainsi loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne la constatation du terme du maintien au séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise à la suite de cette constatation. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B ont été mis à même, dans le cadre de leurs demandes d'asile, de porter à la connaissance de l'administration et des instances chargées de l'examen de cette demande, l'ensemble des informations relatives à leur situation personnelle dont ils souhaitaient se prévaloir. Les requérants ayant sollicité le bénéfice de l'asile, ont nécessairement entendu demander la délivrance de titres de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 424-1 ou L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ils conservaient ainsi la faculté, pendant la durée d'instruction de leur dossier et avant l'intervention des arrêtés préfectoraux qui l'a obligée à quitter le territoire français, de faire valoir devant le préfet tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de cette mesure. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que les intéressés auraient sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou auraient été empêchés de présenter spontanément des observations sur leur situation familiale avant que ne soit prise les décisions d'éloignement attaquées. Par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue. Le moyen tiré de la méconnaissance de cette garantie doit, dès lors, être écarté. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les requérants sont entrés illégalement en France en 2023 et ont été définitivement déboutés de leur demande d'asile, en se bornant à indiquer que ces décisions les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours auront des conséquences graves sur leur vie, les requérants ne font état d'aucune circonstance de nature à remettre en cause la légalité de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur leur situation personnelle doit être écarté. 7. En troisième lieu, les moyens dirigés contre les mesures d'éloignement en litige ayant été écartés, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant leur pays de destination seraient illégales du fait de l'illégalité de ces mesures d'éloignement. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de cette même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. Il appartient au préfet chargé de fixer le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, en application de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les mesures qu'il prend n'exposent pas l'étranger à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La personne à qui le statut de réfugié a été refusé ou retiré ne peut être éloignée que si, au terme d'un examen approfondi et complet de sa situation, et de la vérification qu'elle possède encore ou non la qualité de réfugié, il est conclu, en cas d'éloignement, à l'absence de risque au regard des stipulations précitées. 10. Si le préfet est en droit de prendre en considération les décisions qu'ont prises, le cas échéant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) saisis par l'étranger d'une demande de protection internationale, l'examen et l'appréciation par ces instances des faits allégués par le demandeur et des craintes qu'il énonce, au regard des conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et à l'octroi de la protection subsidiaire par l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne lient pas le préfet, et sont sans influence sur l'obligation qui est la sienne de vérifier, au vu de l'ensemble du dossier dont il dispose, que les mesures qu'il prend ne méconnaît pas l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. Si les requérants, ressortissants syriens, invoquent avoir subi de graves violences en Syrie, ils ne produisent aucun document probant qui permette d'estimer qu'ils seraient réellement et personnellement exposés aux risques dont ils font état en cas de retour dans leur pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 2 décembre 2024 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2405029 et n° 2405030 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à M. C B et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, Mme Lahmar, conseillère, Mme Hoenen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025. La rapporteure, A-S. HOENEN La présidente, C. BOYERLa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2405029, 2405030
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 18 mars 2025
Référence
DTA_2405029_20250318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel