TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2405031_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, M. A H I, représenté par Me Landète, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " travailleur saisonnier " ou " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente en l'absence d'une délégation de signature complète et régulièrement publiée ; le cas échéant, la délégation de signature qui serait produite est incomplète dans la mesure où elle ne donne pas compétence expresse et explicite au délégataire pour signer les obligations de quitter le territoire français ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. H I a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur,
- et les observations de Me Vinial, représentant M. H I.
Le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A H I, ressortissant marocain né le 1er janvier 1991, est entré régulièrement en France le 25 juin 2021 muni d'un visa D valable jusqu'au 26 août 2021 pour une durée de séjour autorisée en France de quatre-vingt-dix jours. Il s'est vu délivrer, à compter du 25 juin 2021, un titre de séjour pluriannuel en qualité de travailleur saisonnier valable jusqu'au 24 juin 2024. Le 27 mai 2024, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 juillet 2024, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Gironde a toutefois refusé de faire droit à cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. El I a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2024. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2024-147 le même jour, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme D C, adjointe à la cheffe du bureau de l'admission au séjour des étrangers, signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont, nécessairement, les obligations de quitter le territoire, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E B. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. En l'espèce, M. H I ne justifie pas d'une ancienneté significative de séjour sur le territoire français à la date de la décision attaquée. En outre, si l'intéressé se prévaut de la présence en France de plusieurs membres de sa famille, il ne produit aucun élément permettant d'en attester. Par ailleurs, la seule circonstance qu'il a occupé des emplois saisonniers en France entre 2021 et 2024 ne saurait suffire à démontrer qu'il y aurait transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait isolé dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans, est retourné régulièrement et où il a nécessairement conservé des attaches. Par suite, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " d'une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger. / Elle autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " qui autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. L'article L. 432-2 du même code dispose en outre que : " Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire () ".
7. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. H I sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Gironde a retenu que l'intéressé n'avait pas respecté la durée maximale annuelle de séjour en France autorisée par ce titre, de six mois, dès lors qu'il s'est maintenu sur le territoire du 25 juin 2021 au 13 octobre 2021, du 5 novembre 2021 au 1er avril 2022, du 10 mai 2022 au 23 juillet 2022, du 29 août 2022 au 18 avril 2023, du 16 mai 2023 au 23 juin 2023, du 3 juillet 2023 au 9 octobre 2023, du 4 novembre 2023 au 29 mars 2024, puis de manière continue depuis le 22 avril 2024, date de sa dernière entrée, méconnaissant ainsi son engagement de maintenir sa résidence hors de France. Dans ces conditions, en l'absence de toute contestation de ces durées, le préfet de la Gironde n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles 421-34 et L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant, pour ce motif, de procéder au renouvellement de la carte de séjour dont le requérant était titulaire en qualité de travailleur saisonnier.
8. En quatrième et dernier lieu, si M. H I fait valoir qu'il souffre d'une spondylarthrite ankylosante active nécessitant un traitement par biothérapie en perfusions régulières toutes les huit semaines, il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade et n'établit pas que cette pathologie nécessiterait qu'il demeure sur le territoire national. Dans ces conditions, et eu égard à ce qui a été dit précédemment, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. H I n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. H I, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H A I et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bourgeois, président,
- Mme G, première-conseillère,
- M. F, premier-conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
M. BOURGEOIS
L'assesseure la plus ancienne,
M. G
La greffière,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2405031_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel