TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2405032_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne " dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 233-1, L. 233-2 et L. 233-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré 19 juillet 2024, le préfet de l'Isère a informé le tribunal de la délivrance, à M. B, d'une attestation de prolongation d'instruction et a conclu au rejet des conclusions de la requête formulées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée le sous le numéro 2405034.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argentin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 23 juillet 2024 à 11h20 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de M. Argentin ;
- les observations de Me Huard, pour M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais, a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne qui a été enregistrée le 27 novembre 2023. Le préfet de l'Isère a délivré à M. B une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande valable du 25 mars 2024 au 24 juin 2024. M. B demande au tribunal de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur la demande de suspension d'exécution :
2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. En cours d'instance, le préfet de l'Isère a délivré à M. B une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour valable jusqu'au 18 octobre 2024. Ce document justifie de la régularité du séjour en France et autorise l'exercice d'une activité professionnelle. En conséquence, la demande de suspension de l'exécution du refus implicite de renouvellement de son titre de séjour doit être rejetée pour défaut d'urgence.
Sur les conclusions d'injonction et d'astreinte :
4. Les conclusions à fin d'injonction de délivrance d'un titre de séjour et d'astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence.
5. Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction tendant à la délivrance d'un récépissé de dépôt de demande de renouvellement de titre de séjour et sur la demande d'astreinte.
Sur les frais d'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l'Etat, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er :
Les conclusions présentées par M. B sont rejetées.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Huard et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble le 24 juillet 2024.
Le juge des référés,
S. Argentin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°240503Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
DTA_2405032_20240724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA