TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405036_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, Mme A B, représentée par Me Maëlle Vi Van, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugiée ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, après l'avoir munie d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, après l'avoir munie de la même autorisation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de non obtention de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les articles L. 424-1, L. 424-2, L. 424-4 et R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet de police a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 5 juin 2024.
La clôture de l'instruction a été fixée au 14 octobre 2024 par une ordonnance du 13 septembre 2024.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2024 le rapport de Mme Aubert, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, née le 19 août 1993 au Soudan, a présenté une demande de carte de résident en qualité de réfugiée sur le fondement de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile enregistrée par la préfecture de police le 18 août 2023 et qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet qui s'est formée le 18 décembre 2023. Par la présente requête, elle demande l'annulation de cette décision.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 mars 2024. Par suite sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet en cours d'instance. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Aux termes de l'article R. 424-1 du même code : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 juillet 2023. Le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 5 juin 2024, ne fait état d'aucun motif de nature à faire obstacle à la délivrance de la carte de résident d'une durée de dix ans. Par suite, la requérante est fondée à soutenir qu'il a méconnu les dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la décision implicite du préfet de police du 18 décembre 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que le préfet de police délivre une carte de résident d'une durée de dix ans à Mme B. Par suite, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement après avoir muni sans délai l'intéressée d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Vi Van, conseil de Mme B, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision implicite du préfet de police du 18 décembre 2023 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement après l'avoir munie sans délai d'une autorisation de séjour l'autorisant à travailler.
Article 4 : L'Etat versera à Me Vi Van, conseil de Mme B, une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Vi Van et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
La présidente-rapporteure,
S. AUBERT
L'assesseur le plus ancien,
S. JULINET
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2405036_20241129
Données disponibles
- Texte intégral