TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405037_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 mai et 18 octobre 2024, Mme D A épouse F, représentée par Me Bechaux, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 24 avril 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour :
- elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l'article R. 425-11, R. 425-12, R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la préfète ne justifie pas avoir saisi pour avis le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- l'avis rendu par ce collège n'a pu renseigner utilement le préfet sur l'accès effectif dans son pays et la capacité à voyager sans risque dès lors que son état de santé a évolué, un diagnostic d'un carcinome hépatocellulaire ayant été fait en mars 2024.
- elle méconnait les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'elle pouvait avoir accès à un traitement médical en Algérie ;
- elle entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
La préfète du Rhône a produit un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, par lequel elle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, M. Segado a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissant algérienne née le 6 mars 1947, est entrée sur le territoire français le 25 février 2022 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable du 10 janvier 2022 au 10 avril 2022. Le 26 juin 2023, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en application des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, en raison de son état de santé. Par des décisions du 24 avril 2024 dont elle demande l'annulation, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le certificat de résidence sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office.
Sur la légalité de la décision portant refus d'admission au séjour :
2. En premier lieu aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ".
3. Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre le titre de séjour " portant la mention vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (). ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l'étranger lorsqu'il a été convoqué par le médecin de l'office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet. Dans ce cas, le récépissé de demande de première délivrance d'un titre de séjour prévu à l'article R. 432-12 n'est pas délivré. Lorsque l'étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès réception, par le service médical de l'office, du certificat médical mentionné au premier alinéa ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège de médecins à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avais est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical/ Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avais le constate. / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office ".
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'un rapport médical relatif à la situation de Mme A a été établi le 9 novembre 2023 par le Dr E, médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. C'est ainsi, nécessairement au vu de ce rapport, que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a rendu son avis du 11 décembre 2023, produit en défense par la préfète et qu'elle vise dans sa décision. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure relatif à l'absence d'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être écarté. D'autre part, la requérante, qui souffrait d'une cirrhose dysmétabolique avec des varices œsophagiennes pour lesquels elle est suivie par des spécialistes hospitaliers plusieurs fois par an, fait valoir que son état de santé a évolué postérieurement à cet avis et antérieurement à la décision litigieuse, en produisant des pièces médicales faisant état de ce qu'elle a été hospitalisée en mars 2024 du fait que cette cirrhose s'est compliquée d'un carcinome hépatocellulaire qui a été traité au cours de ce mois de mars tout d'abord par chimio embolisation puis, lors de son hospitalisation du 27 au 29 mars, par thermoablation, l'intéressée bénéficiant depuis d'un suivi régulier tous les trois mois au moins les trois prochaines années par imagerie et consultation. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait informé la préfète de l'évolution de sa pathologie et que cette dernière se serait abstenue de communiquer au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration les éléments médicaux que lui avaient transmis Mme A. Dans ces conditions, l'avis du collège des médecins doit être regardé, au regard des éléments que l'intéressée avait ainsi communiqués, comme ayant renseigné utilement la préfète du Rhône sur l'état de santé de la requérante.
5. En second lieu, la partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.
6. La préfète s'est approprié l'avis précité du collège de médecins selon lequel si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'offre de soins et les caractéristiques du système de santé du pays dont elle est originaire et vers lequel elle peut voyager sans risque médical lui permettent de bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Mme A soutient qu'elle ne pourrait pas avoir un accès effectif à son traitement en Algérie. Elle se prévaut particulièrement de l'évolution de sa cirrhose qui s'est compliquée d'un carcinome hépatocellulaire. Au soutien de son propos, elle produit des comptes-rendus d'hospitalisation, des résultats d'analyses et d'examens, des bulletins de situation, des certificats médicaux dont notamment un établi le 14 juin 2023, avant que la cirrhose se soit compliquée d'un carcinome, par le Dr C, praticien hospitalier dans le service d'hépato-gastroentérologie de l'hôpital Lyon Sud, qui se borne à indiquer que la pathologie de la requérante " nécessite un suivi régulier dans [leur] unité, à vie ", et un autre établi le 13 mai 2024, postérieurement à la décision attaquée, par le Dr G, médecin généraliste, qui indique qu'elle " ne pourra pas se soigner dans son pays d'origine " en exposant qu'elle est suivie par des spécialistes plusieurs fois par an. Concernant l'évolution de sa maladie suite au diagnostic d'un carcinome hépatocellulaire, outre des documents généraux sur la prise en charge des cancers en Algérie et un certificat médical d'un médecin algérien se bornant à indiquer que la requérante est " suivie pour une cirrhose compliquée d'un carcinome hépato-cellulaire nécessitant un traitement qui ne se fait pas en Algérie " sans autre précision, la requérante produit des pièces médicales concernant la prise en charge dont elle a bénéficié en France pour ce carcinome, notamment les comptes rendus d'hospitalisation en mars 2024 et un certificat médical du 25 octobre 2024 du docteur C, dont il ressort que si la cirrhose s'est compliquée d'un carcinome hépatocellulaire, ce carcinome a été traité au cours de ce mois de mars tout d'abord par chimio embolisation puis, lors de son hospitalisation du 27 au 29 mars, par thermoablation, et qu'elle fait l'objet désormais seulement d'un suivi régulier tous les trois mois au moins les trois prochaines années par imagerie et consultation. En l'espèce, et comme l'expose la préfète du Rhône en défense, les pièces médicales et documents ainsi transmis par Mme A, notamment ceux relatifs à l'évolution de son état de santé, ne suffisent pas à établir que l'intéressée ne pourrait pas effectivement bénéficier dans son pays d'un traitement et suivi médical approprié à son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour au motif qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement médical dans son pays d'origine ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Mme A n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français est écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
8. Mme A n'ayant pas démontré l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français prises à son encontre, le moyen tiré de ces illégalités et soutenu, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, est écarté.
9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A épouse F et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
J. Segado
L'assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2405037_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel