TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA06 · 1ère chambre — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2405037_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 septembre et 11 décembre 2024 M. C A B, représenté par Me Hmad, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de le munir, dans l'attente de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - la décision portant refus de délivrance de titre de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il aurait dû conformément aux stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien se voir remettre une carte de résident. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 janvier 2025 : - le rapport de Mme Chevalier, rapporteure, - et les observations de Me Hmad, représentant M. A B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 11 janvier 1997 a sollicité son admission au séjour par une demande en date du 22 octobre 2023. Par un arrêté du 16 juillet 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. M. A B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside en France depuis 2014 soit depuis l'âge de 17 ans, qu'il a été titulaire de titres de séjour au titre des années 2016 et 2017 puis 2017 et 2018, qu'il déclare régulièrement ses revenus depuis l'année 2015 et que ses déclarations révèlent l'existence d'une activité professionnelle quand bien même celle-ci est limitée. Enfin, il ressort des pièces du dossier que son père avec qui il réside, son frère et sa sœur sont en situation régulière sur le territoire. Dans ces conditions et dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. A B en France, le préfet des Alpes-Maritimes, en refusant de lui délivrer un titre de séjour a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 3. Compte tenu de l'illégalité entachant la décision de refus de titre de séjour, M. A B est fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il se besoin de prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de M. A B et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A B une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Taormina, président, Mme Zettor, première conseillère, Mme Chevalier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025. La rapporteure, signé C. Chevalier Le président, signé G. Taormina La greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2405037_20250227
Données disponibles
- Texte intégral