TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2405038_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, M. B A, représenté par Me Atger, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite du 17 mars 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'assignation à résidence ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de l'assigner à résidence dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur assortie d'une mesure de vérification de sa présence tous les quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
- elle n'est pas motivée, en l'absence de réponse à la demande de communication des motifs ;
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est le seul parent titulaire de l'autorité parental et subvenant aux besoins et à l'éducation d'un enfant français et qu'il ne peut donc quitter la France, et que le pays de destination de l'expulsion n'a pas été fixé ;
- pour le même motif, et alors qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française, la décision méconnaît son droit au respect de sa vie familiale et l'intérêt supérieur de son enfant ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard des risques qu'el court dans son pays d'origine ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2404236 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 6 juin 2024 tenue en présence de Mme Romelli, greffière d'audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Atger, pour qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier reçu par les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 17 janvier 2023, M. A, de nationalité algérienne, expulsé du territoire par un arrêté du 28 juin 2011, a demandé à être assigné à résidence, sur le fondement de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande la suspension de l'exécution de la décision implicite du 17 mars 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : () 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion () ".
4. En l'état de l'instruction les moyens tirés de ce que la décision en litige n'est pas motivée et de ce qu'elle méconnaît les dispositions précitées est propre à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Dans les circonstances de l'espèce, dès lors notamment que M. A est seul titulaire de l'autorité parentale sur un enfant français, qui vit à son foyer, et au regard de la précarité de sa situation et de la possibilité que soit exécuté la mesure d'expulsion, la condition tenant à l'urgence peut être regardée comme satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède que l'exécution de la décision implicite du 17 mars 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d'assignation à résidence de M. A doit être suspendue.
7. La présente décision implique, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône assigne à résidence M. A pour une durée de six mois, dans l'attente du jugement au fond. Il y a dès lors lieu de l'y enjoindre, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
8. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision implicite du 17 mars 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d'assignation à résidence de M. A est suspendue dans l'attente du jugement au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assigner à résidence M. A pour une durée de six mois, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'État versera une somme de 800 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2405038_20240611
Données disponibles
- Texte intégral